Annexe 1 (OCCR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 20 pages

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Proposition de texte législatif (nouveau) avec commentaires / OCCR Annexe 1

Chapitre 3 : Contrôle des véhicules

Section 1 : Contrôle de l’état technique des véhicules

Art. 21 Véhicules utilitaires

1

Le contrôle de l’état technique des véhicules utilitaires se fait selon les dispositions des directives

2000/30/CE17 et 2003/26/CE18.

2

Il se déroule selon les modalités suivantes :

a. une inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule à l’arrêt ;

b. un examen des documents attestant un contrôle récent de l’état technique du véhicule (al. 4), le dernier

contrôle subséquent effectué selon l’art. 33 OETV ou la législation étrangère ;

c. une inspection technique visant à déceler les défauts d’entretien ;

d. une inspection exécutée selon l’art. 33, al. 1bis, OETV auprès d’un organisme habilité à procéder à des

examens subséquents, si l’ampleur des défauts d’entretien, et notamment une défectuosité des

dispositifs de freinage, risque de compromettre la sécurité.

3 Avant de procéder à une inspection selon l’al. 2, let. c, il convient de prendre en considération les rapports éventuels, établis récemment, de contrôle technique routier ou de contrôle subséquent effectué selon l’al. 2, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont fait l’objet d’une inspection au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste.

4

Après l’inspection technique, visée à l’al. 2, let. c et d, un rapport est remis au conducteur.

Commentaires :

Reprise de l’art. 4 de la directive 2000/30/CE.

Art. 22 Autres véhicules

1 L’art. 21 s’applique, par analogie, au contrôle des autres véhicules.

2

Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV), les organes de police contrôlent si le détenteur a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution (art. 59a, OCR).

3

Les organes de police peuvent effectuer, dans le trafic, des contrôles subséquents des gaz

d’échappement, selon l’art. 36 OETV, en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.

Commentaires :

Reprise de l’art. 133a OAC.

Section 2 : Contrôle des marchandises dangereuses

Art. 23 Contrôles routiers des marchandises dangereuses

1

Le contrôle des transports de marchandises dangereuses se fait selon la liste de l’annexe I de la directive 95/50/CE19, dans la version conforme aux directives 2001/26/CE20 et 2004/112/CE21.

2 Une liste ou une attestation de contrôle est remise au conducteur une fois l’opération effectuée.

3 Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération, la liste ou l’attestation

éventuelle, établie récemment, d’un contrôle. Ce dernier sera, le cas échéant, réduit au minimum

nécessaire.

Commentaires :

Renvoi à la législation européenne contraignante pour la Suisse et reprise de l’art. 27, al. 3, SDR (al. 2).

17 Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO n° L 203 du 10 août 2000, p. 1)

18 Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émisssions d’échappement des véhicules utilitaires (JO n° L 90 du 8 avril 2003, p. 37)

19 Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO n° L 249 du 17 octobre 1995, p. 35)

20 Directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 modifiiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO n° L 168 du 23 juin 2001, p. 23)

21 Directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises par route (JO n° L 367 du

14 décembre 2004, p. 23)