Rapport sur les résultats
Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 33 pages
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Procédure de consultation sur le choix du système d’imposition du couple
gée comme le splitting intégral. La COFF et la FSFM préconisent le modèle parental basé sur une imposition individuelle à double barème. Enfin, la Conf. des villes préconise l’imposition individuelle avec droit d’option qui devrait être exercé avant le début de la période fiscale.
6 Si l’on opte pour le splitting, quelle forme de splitting préconisez-
vous ? le splitting intégral ou le splitting partiel ?
6.1 Cantons
D’un côté, 13 cantons (AG, AI, BE, BL, GE, GL, NW, SG, SH, SZ, TI, VS, ZG) se prononcent pour le splitting intégral car, dans ce cas, les couples mariés ne seraient jamais défavorisés par rapport aux couples de concubins. En revanche, le splitting partiel pourrait désavantager légèrement les couples mariés qui touchent chacun un même revenu par rapport aux couples de concubins dans la même situation financière. Le splitting intégral aurait cependant pour inconvénient d’entraîner une inégalité de traitement au détriment des couples de concubins, en particulier des couples de concubins à un revenu. Pour TI, il importe d’introduire une déduction pour les couples mariés à deux revenus même en cas de splitting intégral, car ces couples doivent normalement supporter des frais plus élevés que les couples mariés à un revenu. Pour ce canton, on pourrait également appliquer deux diviseurs, par exemple 2 pour les couples mariés à deux revenus et 1,8 pour les couples à un revenu.
De l’autre, 13 cantons aussi (AR, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SO, TG, UR, VD, ZH) se prononcent en faveur d’un splitting partiel, mais préconisent des diviseurs différents. BS et TG sont d’avis que, pour le splitting partiel, le diviseur devrait être suffisamment élevé car, sinon, la discrimination des couples mariés et les différences de charges entre les couples mariés à un et à deux revenus ne seraient pas éliminées. C’est pourquoi ils proposent un diviseur de 1,9.
Parmi ces cantons, AR, FR, GR, JU, LU, NE, SO et VD préconisent un diviseur de 1,8 ou 1,9; OW et UR, un diviseur de 1,7. Le splitting partiel aurait pour avantage de moins diminuer les recettes que le splitting intégral, d’une part, et de ne pas alléger trop la charge des couples mariés par rapport aux personnes vivant effectivement seules, d’autre part (VD, UR). Il faudrait toutefois accepter un désavantage au détriment des couples mariés à deux revenus. Comme dans le droit actuel, la déduction pour double revenu permettrait de tenir compte de la production ménagère moins élevée des couples mariés à deux revenus.
LU relève que les systèmes de splitting alourdissent la charge des personnes seules et des couples de concubins avec enfants par rapport au droit actuel, ce qui devrait être corrigé. D’après NE, il est justifié de choisir un diviseur inférieur à 2 si on admet que la vie en commun permet certaines économies (entretien, loyer) par rapport aux personnes seules. Par ailleurs, un diviseur inférieur à 1,8 ne garantirait pas une imposition selon la capacité économique ni le respect du principe de l’égalité de traitement. Pour GR, le montant du diviseur doit dépendre de la progressivité, c’est pourquoi cette question ne peut recevoir une réponse définitive. En principe, il faudrait cependant s’efforcer d’atténuer la progressivité.
Pour BE et ZH, il importe de respecter l’autonomie tarifaire des cantons. Il faudrait donc laisser aux cantons le choix du diviseur en cas d’introduction d’un système de splitting.