Rapport sur les résultats
Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 33 pages
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Procédure de consultation sur le choix du système d’imposition du couple
concubins aux niveaux fédéral et cantonal comme celui des couples de même sexe prévu par la loi sur le partenariat enregistré. Seul un statut juridique clairement défini permettrait de traiter un couple de concubins autrement que comme deux personnes seules. Pour le CSA, un contrat de concubinage serait la meilleure preuve de
l’existence d’un partenariat. La Conf. des villes souligne que l’enregistrement ne devrait pas être prescrit, mais rester une faculté, sinon les autorités fiscales seraient obligées de procéder à des éclaircissements exigeant beaucoup de travail.
10 Le nouveau double barème prévoit une déduction des doubles pen-
sions pour les personnes retraitées. À votre avis, cette déduction est-
elle justifiée ? Si oui, cette déduction doit-elle être équivalente à celle des couples mariés à deux revenus ?
10.1 Cantons
Pour 5 cantons (AI, BS, NE, SZ, ZH), l’octroi d’une déduction pour double pension d’un montant équivalent à la déduction pour double revenu est justifié. Ils ne voient pas en effet pour quelles raisons on n’accorderait pas le même traitement aux couples à deux revenus et aux retraités à deux rentes. Le genre et la provenance du revenu – rentes, revenus de l’activité lucrative ou de la fortune – ne devraient jouer aucun rôle. L’essentiel est de supprimer la discrimination des couples mariés et
d’atteindre des relations équilibrées entre les charges.
Pour 9 cantons (AG, BE, BL, GE, LU, NW, SO, UR, VS), la déduction pour double pension est souhaitable, mais elle ne doit pas être équivalente à la déduction pour double revenu, car les couples de retraités ne peuvent prétendre avoir des frais de ménage plus élevés en raison de leur activité lucrative en dehors de la maison comme les couples à deux revenus. La déduction pour double revenu a notamment pour but d’inciter les épouses à entrer sur le marché du travail, ce qui n’est pas pertinent non plus pour les retraités. La fonction de la déduction pour double revenu est avant tout de briser la progressivité. La déduction pour double rente serait cependant justifiée car les retraités mariés seraient désavantagés par rapport aux couples de concubins en ce qui concerne les rentes AVS (plafonnement de la rente de couple). L’aménagement concret de la déduction ne peut toutefois pas être défini sans connaître les barèmes et les autres déductions.
Enfin, 12 cantons (AR, FR, GL, GR, JU, OW, SG, SH, TG, TI, VD, ZG) rejettent l’introduction d’une déduction pour double pension. D’après GR et TG, il ne faut pas seulement renoncer à une déduction pour double pension pour les retraités, mais aussi à la déduction pour double revenu telle qu’elle est proposée. On pourrait éventuellement discuter encore d’une mesure d’incitation ayant pour but d’augmenter la quote-part des femmes qui travaillent, mais la déduction pour double rente manque de toute justification en droit fiscal. TG souligne que l’union conjugale est considérée comme une unité économique et que le revenu global soit constitué d’un ou de deux revenus n’est, par conséquent, pas déterminant. Il s’agit avant tout de tenir compte des frais engagés pour l’acquisition du revenu (y compris les frais de garde des enfants). Par ailleurs, la progressivité par rapport aux couples de concubins et aux personnes seules devrait être brisée au moyen du barème et non pas au moyen des déductions. JU, TI et VD observent que la déduction pour double revenu est une mesure pour tenir compte des frais de ménage supplémentaires des couples mariés à deux revenus en raison de l’activité lucrative des époux par rapport à ceux des couples à un revenu. Il faut donc renoncer à une déduction pour double pension, car les retraités n’exercent plus d’activité lucrative. D’après VD, cette déduction devrait être accordée également aux couples dont l’un des conjoints ne touche que des revenus de sa fortune si elle doit servir à atténuer les effets de l’addition des facteurs fiscaux.