Rapport sur les résultats

Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 33 pages

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Procédure de consultation sur le choix du système d’imposition du couple

Quelques organisations aménageraient le droit d’option un peu différemment de ce que propose l’avant-projet mis en consultation. Pro Familia défend le point de vue selon lequel tout changement du système d’imposition ne pourrait reposer que sur des critères spécifiques comme l’augmentation du taux d’occupation du conjoint ou la réduction du taux d’occupation en raison d’engagements envers la famille. Tout changement devrait être justifié et durer un certain temps. Pour la FEPS, il importe que le diviseur soit proche de 2 en cas de splitting partiel car, sinon, l’équité et le libre choix de la répartition des tâches entre la famille et la profession seraient limités. Dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, il est indispensable pour la Conf. des villes que le droit d’option soit exercé avant le début de la période fiscale car,

sinon, l’attribution des paiements reçus poserait des problèmes dans le système de l’encaissement praenumerando.

La plupart des organisations rejettent expressément un droit d’option pour les couples de concubins car, en droit civil, ces couples ne peuvent pas se faire enregistrer comme les partenaires de même sexe et qu’en plus, il n’y a pas de critère généralement admis pour définir l’institution du «concubinat». Toutefois, 6 organisations (COFF, Pro Familia, FSA, CSA, ASEFiD, Conf. des villes) défendent l’avis qu’il faudrait également donner le droit d’option aux concubins si un tel droit était introduit.

8 Est-il acceptable d’imposer des charges supplémentaires à certains groupes de contribuables ?

8.1 Cantons

Pour 4 cantons (BS, NE, OW, ZG), des charges supplémentaires pour certains groupes de contribuables sont fondamentalement injustifiables. D’après BS, des charges supplémentaires ne sont admissibles que si elles sont inévitables en raison du système. OW souligne que les charges financières supplémentaires ne devraient pas être compensées en alourdissant la charge d’autres groupes d’impôts. L’objectif doit rester celui d’arriver à équilibrer autant que possible les relations entre les charges. S’il faut alors trouver des compensations, il faudrait les chercher auprès des couples de concubins à deux revenus actuellement privilégiés.

En cas de réforme, les 22 autres cantons prendraient en considération un alourdissement de la charge de certains groupes de contribuables. Pour AI et SG, les charges supplémentaires sont essentiellement une question de quotes-parts disponibles des recettes. Si la diminution admissible des recettes est étroitement limitée par avance, des hausses de charges sont inévitables par exemple si on introduit un système de splitting intégral. Pour BE, un changement de système ne doit toutefois pas entraîner un alourdissement général de la charge des contribuables. Pour VD, les hausses d’impôt doivent rester modérées pour ne pas mettre la réforme en danger.

Pour 19 cantons (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH), une hausse de la charge fiscale par apport au droit actuel serait acceptable pour les concubins à deux revenus et pour 8 cantons (AI, GL, JU, LU, SG, TG, VS, ZH), pour les personnes seules qui tiennent leur propre ménage.

Pour quelques cantons, une hausse des charges d’autres catégories de contribuables serait également acceptable: par exemple pour les couples mariés à deux revenus (GR), pour les familles monoparentales (GR, SO) ou pour les couples de concubins avec enfants (GR). D’après SO, une hausse de la charge des couples à un revenu serait également acceptable suivant le montant du diviseur adopté pour le splitting. VD pourrait envisager une hausse des charges des contribuables sans enfants, qu’il s’agisse de couples ou de familles monoparentales. Si cette hausse se faisait au