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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »
avec commentaires
Art. 40 Contrôle des marchandises dangereuses: rapport d’expertise et attestation
Suite à un contrôle routier de transport de marchandises dangereuses au sens de l’art. 26, al. 1, OCCR, il convient de remettre au conducteur une liste de contrôle ou une attestation portant sur le contrôle
conformément aux consignes de l’annexe 5.
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente: art. 26, al. 5, OCCR
La liste de contrôle de l’annexe 5 se fonde sur l’annexe I de la directive 95/50/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE.
Chapitre 8: Communications des cantons
Art. 41 Communications à l’OFROU
1Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
a. les communications au titre de l’art. 44, al. 1, let. a à c, OCCR immédiatement après la fin des contrôles;
b. le nombre total des entreprises soumises à l’ordonnance du 19 juin 1995 réglant l’admission des chauffeurs7 et le nombre des contrôles d’entreprise tous les ans avant le 30 juin;
c. les communications au titre de l’art. 44, al. 1, let. e, OCCR tous les ans avant le 31 janvier.
2Dans les cas de l’al. 1, let. c, les cantons notifient à l’OFROU une copie du rapport de dénonciation adressé à l’autorité d’enquête.
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente: art. 44, al. 2, OCCR
L’al. 1 contient les détails de la procédure de communication en rapport avec les communications au titre de l’art. 44, al. 1, let. a à e, OCCR.
Art. 42 Communications adressées à l’Office fédéral des transports (OFT)
Les communications adressées à l’OFT se font par la notification d’une copie du rapport de dénonciation à l’autorité d’enquête.
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente: art. 45, al. 3, OCCR
Chapitre 9: Entrée en vigueur
Art. 43
La présente ordonnance entre en vigueur au 1erjuillet 2008.
Commentaires:
Toutes les versions des instructions concernées révisées en conséquence entrent en vigueur en même temps que l’OOCCR-OFROU:
- Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance aux feux rouges dans la circulation
routière
- Instructions relatives au contrôle par la police des poids des véhicules à l’aide de ponts-bascules et d’instruments
de pesage indiquant la charge par roue dans la circulation routière
- Instructions relatives au contrôle policier de dimensions de véhicules au moyen d’installations de mesure de profils
- Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière
- Instructions concernant les contrôles de police routière aux frontières