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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »
avec commentaires
Art. 27 Conservation d’échantillons et d’enregistrements
1
Le laboratoire doit:
a. conserver pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure les échantillons de sang et d’urine résiduels après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
b. conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la
traçabilité.
2
Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans
l’expertise.
3Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Section 4: Rapport, consommation d’alcool postérieure à l’événement critique
Art. 28
1
Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2.
2Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détails sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
3Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe 3.
Commentaires:
L’établissement de rapports s’appuie sur les art. 13, al. 3, et 15, al. 1, OCCR. Les deux rapports pertinents (annexes 2 et 3 de cette ordonnance) se trouvaient jusque-là dans l’OAC – tout comme l’ensemble des règles relatives au contrôle de la capacité de conduire. Dans le cadre du regroupement, dans l’OCCR, de toutes les dispositions de contrôle, il a été décidé de transférer les deux rapports dans la nouvelle ordonnance de l’OFROU, ce qui est fait par la présente. Les observations de détail supplémentaires demeurent consignées dans les instructions.
Section 5: Reconnaissance des laboratoires
Art. 29 Autorité compétente
La reconnaissance par l’OFROU est requise:
a. pour les laboratoires chargés d’analyser et d’expertiser, sur mandat des autorités d’enquête, des tribunaux et des autorités chargées des mesures administratives, les échantillons de sang et d’urine en vue de déterminer la présence de substances restreignant la capacité de conduire;
b. pour les directeurs de laboratoires reconnus ainsi que pour leurs suppléants;
c. pour les experts au sens de l’art. 16, al. 3, OCCR.
Commentaires:
Transfert à l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Les détails demeurent, comme maintenant, dans les instructions (cf. notamment annexes 2, 3,7 et 8).
Art. 30 Dépôt de la demande
1La demande de reconnaissance, accompagnée d’un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l’OFROU.
2La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d’expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant les règles de droit. Pour de plus amples détails, voir ch. 6 et annexes 3, 7 et 8 des instructions.