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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages

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Annexe 1 Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière » avec commentaires

Chapitre 6: Contrôle de la capacité de conduire

Commentaires:

Le contrôle de la capacité de conduire est déjà réglé de manière très approfondie dans l’OCCR (cf. art. 19 OCCR).

L’OCCR contient en outre une série de dispositions de délégation confiant à l’OFROU la compétence pour régler de plus amples détails: - art. 11, al. 3, OCCR (exigences relatives aux appareils de contrôle)

- art. 13, al. 3, 15, al. 1, et 18, OCCR (procédure de contrôle)

- art. 14, al. 3, OCCR (reconnaissance de laboratoires)

- art. 16, al. 3, OCCR (reconnaissance d’experts)

erseptembre 2004 concernant Ces observations détaillées se trouvaient jusqu’ici dans les instructions ("Instructions du 1

la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière"). Dans la mesure où leur contenu fixe des règles de droit, il est désormais transféré au présent chapitre. Les autres détails restent dans la version révisée des

instructions.

Section 1: Ethylomètre

Commentaires:

L’éthylomètre n’est pas visé par l’ordonnance sur les instruments de mesure. Les exigences les plus fondamentales figurent à l’art. 11, al. 2, OCCR.

Art. 19 Exigences

1

Seuls des éthylomètres conformes à l’art. 11, al. 2, OCCR peuvent être utilisés pour les contrôles de l'air expiré.

2

Les appareils doivent être étalonnés tous les six mois.

3

Une série d’essais portant sur la précision des mesurages doit avoir été réalisée avec succès sur au moins un échantillon.

4

L’étalonnage, la réalisation de la série d’essais et les autres exigences relatives aux appareils se fondent sur les instructions de l’OFROU.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Pour de plus amples détails sur les exigences imposées aux éthylomètres, voir l’annexe 1 des instructions.

Art. 20 Service d’entretien

1 Les éthylomètres doivent faire l’objet d’un service d’entretien conformément aux indications du fabricant, mais au moins une fois par an.

2 Lors du service d’entretien, il faut: a. étalonner l’appareil; et b. vérifier la précision de mesure de la cellule de mesure, et le cas échéant procéder à un nouveau réglage ou bien la remplacer.

3

La date et le résultat du service d’entretien ainsi que les mesures éventuellement prises doivent être consignés par écrit.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Section 2: Réalisation et procédure

Art. 21 Notice d’emploi Les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Pour de plus amples détails, voir l’annexe 1, ch. 2.1 des instructions.