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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1 Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière » avec commentaires
Art. 4 Méthodes et systèmes de mesure
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Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, leur mise sur le marché ainsi que le contrôle subséquent sont fondamentalement régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2
La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l’approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3
Il convient de respecter l’utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l’approbation ainsi que la notice d’emploi du fabricant.
4
Les exigences posées à l’éthylomètre sont régies par les art. 19 et 20.
Commentaires:
Al. 1: L’application de l’ordonnance sur les instruments de mesure découle de cette dernière, en particulier de ses art. 2 (objet) et 3 (champ d’application). Il y est fait référence dans l’OOCCR-OFROU pour des raisons de transparence.
Al. 2 et 3: La disposition s’appuie sur l’art. 21 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Al. 4: L’éthylomètre n’est pas visé par l’ordonnance sur les instruments de mesure. Les exigences posées à ces
appareils découlent de l’art. 11, al. 2, OCCR ainsi que des art. 19 et 20 ci-après. La disposition de délégation
correspondante se trouve à l’art. 11, al. 3, OCCR.
Art. 5 Affectation des valeurs mesurées Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute et exclusivement à un véhicule ou à un conducteur spécifique.
Commentaires:
Le contenu de cette disposition, qui figurait jusqu’ici par analogie dans diverses instructions, est désormais transféré dans l’ordonnance avec une formulation uniforme.
Art. 6 Transmission de données Lors de la transmission numérique de données de mesure et d’images, l’intégrité des données doit être garantie.
Commentaires:
Le contenu de cette disposition, qui figurait jusqu’ici par analogie dans diverses instructions, est désormais transféré dans l’ordonnance avec une formulation uniforme.
Chapitre 2: Contrôles de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente: art. 9, al. 2, OCCR
Les contenus fixant des règles de droit qui se trouvaient dans les anciennes instructions portant sur les contrôles de vitesse ("Instructions techniques du 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière") ou la surveillance aux feux rouges ("Instructions du 11 avril 1988 relatives à l’utilisation d’appareils de surveillance
photographiques de la circulation aux feux rouges") sont transférés dans ce chapitre pour autant qu’ils ne soient pas déjà pris en compte au chapitre "Dispositions générales".
Section 1: Contrôles de vitesse
Commentaires:
Les dispositions tiennent compte des progrès techniques et permettent de recourir à de nouvelles méthodes de mesure telles que mesures de vitesse sur des tronçons de routes (contrôles de vitesses sur tronçons), des mesures de vitesse mobiles réalisées depuis des hélicoptères, et autres.