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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »
avec commentaires
Art. 22 Hygiène
1
Les éthylomètres ne doivent être utilisés que dans des conditions hygiéniques suffisantes.
2
Il y a lieu de remplacer l’embout pour chaque personne soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
3Les embouts doivent être emballés individuellement.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Art. 23 Dysfonctionnement de l’appareil
En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesurages, l’appareil ne peut être utilisé à nouveau qu’après avoir subi un service d’entretien et un nouvel étalonnage.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Section 3: Analyses de sang et d’urine
Art. 24 Mandat
1
L’autorité cantonale compétente doit envoyer à un laboratoire reconnu par l’OFROU le mandat d’analyser le sang ou l’urine, en utilisant à cet effet le rapport de police prévu à l’annexe 2.
2Le mandat d’analyser la présence de stupéfiants et/ou de médicaments contient en outre un mandat d’analyse de l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.
3L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.
4
Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences portant sur les échantillons et documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Art. 25 Obligation de documentation
Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d’analyse écrit ou une expertise écrite à l’intention de l’autorité mandante.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.
Art. 26 Contre-expertise
1
Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il ne s’agit pas d’un premier examen de l’échantillon.
2
Le laboratoire qui a réalisé l’analyse à évaluer met à disposition des spécialistes désignés pour effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.
3
L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.
4
Si le résultat de la contre-expertise peut confirmer celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.
Commentaires:
Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.