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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages

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Annexe 1

Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »

avec commentaires

Art. 31 Reconnaissance provisoire

1

La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.

2

L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Art. 32 Reconnaissance définitive

1

L’OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d’aptitude organisés par l’OFROU ainsi qu’un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.

2

Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions, l’OFROU statue sur la prolongation de la reconnaissance provisoire ou sur son retrait.

3L’OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Art. 33 Retrait de la reconnaissance définitive

L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive notamment lorsque le laboratoire:

a. ne participe pas à un examen d’aptitude sans justification;

b. ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux conditions imposées par la suite dans les délais fixés;

c. refuse un audit;

d. ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux conditions imposées après un audit;

e. ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Pour de plus amples détails, voir les rubriques correspondantes des instructions.

Art. 34 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire

1

L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation universitaire complète sanctionnée par un diplôme de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie ainsi qu’une solide expérience dans leur domaine spécialisé (analyses

d’alcoolémie, toxicologie médico-légale).

2

La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l’intéressé.

3

L’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l’al. 1.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Pour de plus amples détails, voir l’annexe 2, ch. 1, des instructions.

Section 6: Assurance qualité

Art. 35 Contrôles externes de la qualité

1

Les laboratoires doivent participer aux examens d’aptitude régulièrement organisés par l’OFROU

(contrôles externes de la qualité). L’OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.

2

Les résultats des examens d’aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants, en préservant l’anonymat quant au classement des laboratoires.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU des contenus des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.