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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages

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Annexe 1

Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »

avec commentaires

Art. 7 Procédés usuels

Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les procédés suivants:

a. Contrôles stationnaires à l’aide de systèmes de mesure mis en place à un emplacement déterminé uniquement pour la durée du contrôle et enlevés par la suite;

b. Contrôles mobiles:

1. à partir d’un véhicule équipé d’un système de mesure ou d’un hélicoptère (contrôle de vitesse mobile), ou

2. par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);

c. Systèmes de mesure installés à demeure, mis en place de manière permanente à un emplacement fixe et procédant aux contrôles de manière autonome et sans intervention de personnel;

d. Contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné, pour lesquels le système de mesure est mis en place en un lieu déterminé au moins pour la durée du contrôle, et où les contrôles ont lieu de manière autonome et sans intervention de

personnel.

Commentaires:

La disposition contient une vue d’ensemble (non exhaustive) des procédés principalement appliqués lors des contrôles de vitesse. Les observations de détail correspondantes demeurent dans les instructions.

Art. 8 Autres constatations de dépassements de vitesse

1

Si des dépassements de vitesse sont constatés à l’occasion d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou d’une déclaration d’accident, les enregistrements de tachygraphes et

d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données peuvent être utilisés pour engager des mesures. La saisie du disque d’enregistrement et le téléchargement des données depuis le

tachygraphe numérique doivent être attestés par écrit au conducteur du véhicule, qui doit être enjoint de remettre cette attestation à son employeur.

2

Les contrôles par véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limités aux cas de dépassement de vitesse massifs.

Commentaires:

Le contenu de cet art., qui émane par analogie des instructions sur les contrôles de vitesse, est transféré dans l’ordonnance en raison de son caractère fixateur de règles de droit.

Art. 9 Corrections de mesure

1

Par principe, les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée et arrondie au chiffre entier inférieur le plus proche (valeur mesurée):

a. en cas de mesures par radar3:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

b. en cas de mesures par laser4:

1. 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

c. en cas de mesures par radar stationnaire dans un virage:

1. 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;

d. en cas de mesures mobiles au sens de l’art. 7, let. b, ch. 1 (contrôles de vitesse mobiles):

1. 6 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 7 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 8 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

3 Une révision de ces valeurs demeure réservée lorsque le Conseil national aura traité de la motion Mörgeli en suspens (06.3193: Tafic routier. Fixer la limite de tolérance à 5 kilomètres à l‘heure au lieu de 3).

4 Une révision de ces valeurs demeure réservée lorsque le Conseil national aura traité de la motion Mörgeli en suspens (06.3193: Trafic routier. Fixer la limite de tolérance à 5 kilomètres à l‘heure au lieu de 3).