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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »
avec commentaires
Art. 15 Correction des mesures pour les ponts-bascules et les instruments de pesage indiquant la charge par roue
1
La déduction de sécurité pour les mesures effectuées au moyen de ponts-bascules et d’instruments de pesage indiquant la charge par roue s’élève à 3 % de la charge par essieu calculée ou du poids effectif calculé.
2
Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint (par ex. poids d’adhérence minimal), une valeur de correction de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés.
Commentaires:
Les valeurs de correction sont reprises telles quelles dans l’ordonnance à partir des instructions en vigueur jusqu’à présent.
Art. 16 Correction des mesures pour les instruments de pesage indiquant la charge par roue
1
La déduction de sécurité pour les mesures effectuées au moyen d’instruments de pesage indiquant la charge par roue s’élève à 3 % de la charge par essieu calculée ou du poids effectif calculé. A cet égard, la valeur calculée est réputée être:
a. la plus basse des deux valeurs mesurées lorsque l’aiguille se positionne entre deux graduations;
b. la valeur mesurée correspondant à une graduation lorsque l’aiguille se positionne sur celle-ci;
c. la valeur mesurée affichée par les appareils dotés d’un affichage numérique, déduction faite de la moitié de la valeur de référence.
2
Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint, une marge de correction de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Dans ce cas, la valeur calculée est réputée être:
a. la plus élevée des deux valeurs mesurées lorsque l’aiguille se positionne entre deux graduations;
b. la valeur mesurée correspondant à une graduation lorsque l’aiguille se positionne sur celle-ci;
c. la valeur mesurée affichée par les appareils dotés d’un affichage numérique, à laquelle on ajoutera la moitié de la valeur de référence.
Commentaires:
Les valeurs de correction sont reprises telles quelles dans l’ordonnance à partir des instructions en vigueur jusqu’à présent.
Chapitre 5: Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d’installations de mesure de profils
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente: art. 9, al. 1, let. f, et al. 2, OCCR
Les contenus fixant des règles de droit des instructions en vigueur jusqu’à présent ("Instructions du 22 décembre 2006 relatives aux contrôles policiers de dimensions de véhicules au moyen d’installations de mesures de profils") sont transférés dans ce chapitre dans la mesure où ils ne sont pas déjà pris en compte au chapitre "Dispositions générales". Les autres détails restent dans la version révisée des instructions.
Art. 17 Définition
Les installations de mesures de profils sont des systèmes de mesure électroniques équipés de scanners laser et destinés à la constatation officielle des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules.
Commentaires:
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Art. 18 Corrections de mesure
Il convient de déduire les valeurs ci-après des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules mesurées par les installations de mesure de profils et arrondies au centimètre entier inférieur:
a. 5 cm pour ce qui est de la hauteur;
b. 4 cm pour ce qui est de la largeur; et
c. 10 cm pour ce qui est de la longueur.
Commentaires:
Les valeurs de correction sont reprises telles quelles dans l’ordonnance à partir des instructions en vigueur jusqu’à présent.