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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages
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Annexe 1
Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »
avec commentaires
e. lors de contrôles par véhicule-suiveur, les valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1 et lors de contrôles par véhicule-suiveur sans système calibré, la correction de mesure définie au cas par cas par l’Office fédéral de métrologie (METAS).
2
Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire:
a. 10 km/h de la vitesse enregistrée en cas de tachygraphes à disque d’enregistrement et
d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b. 6 km/h de la vitesse enregistrée en cas de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
c. 14 km/h de la vitesse enregistrée en cas d’enregistreurs de données.
3
Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle d’induction non homologué, il convient de déduire de la valeur calculée une marge de sécurité de 10 % ou 5 km/h. La plus faible de ces deux valeurs est déterminante pour la sanction.
Commentaires:
La disposition rassemble au niveau de l’ordonnance les valeurs de correction à prendre en considération lors des divers types de mesures, afin d’accroître la transparence et la sécurité juridique.
Les valeurs matérielles n’ont pas été modifiées par rapport aux instructions en vigueur jusqu’à présent. Une révision ne sera possible que lorsque la motion Mörgeli en suspens au Conseil national (06.3193 : Trafic routier. Fixer la limite de tolérance à 5 kilomètres à l’heure au lieu de 3) aura été traitée.
Pour assurer une meilleure vue d’ensemble, les valeurs de correction lors des contrôles par véhicule-suiveur sont traitées dans un tableau séparé figurant à l’annexe 1, correspondant aux instructions en vigueur jusqu’à présent et légèrement révisées.
Art. 10 Documentation
Les valeurs mesurées en liaison avec l’infraction aux règles de la circulation doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic.
Commentaires:
La déclaration de principe est transférée des instructions dans l’ordonnance. Les détails demeurent dans les
instructions.
Section 2: Systèmes de surveillance aux feux rouges
Art. 11
1
Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l’obligation de s’arrêter signalée par des signaux lumineux.
2
Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
Commentaires:
Seule l’évocation de la possibilité de combinaison avec des systèmes de contrôle de vitesse est transférée des instructions dans l’ordonnance. Les autres détails demeurent dans les instructions.
Chapitre 3: Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos
Commentaires:
Disposition de délégation pertinente : art. 9, al. 2, OCCR
Art. 12 Exigences
Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle des règles en matière de durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:
a. Extraction des données depuis la carte de conducteur sans tachygraphe numérique;
b. Extraction des données du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur depuis le
tachygraphe numérique;
c. Numérisation des disques d’enregistrement;
d. Saisie manuelle des données;
e. Evaluation des prescriptions nationales et internationales en matière de durée du travail, de la conduite et du repos;
f. Evaluation de la vitesse et du parcours;
g. Evaluation des données tirées du tachygraphe, des disques d’enregistrement et des cartes de conducteur;