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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 23 pages

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Annexe 1

Projet d’« ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière »

avec commentaires

Art. 36 Audits

1

Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l’OFROU.

2

Chaque laboratoire fait l’objet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.

3

Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.

4

Si un laboratoire est accrédité par le service d’accréditation suisse prévu à l’art. 5 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al. 1. Le

laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l’OFROU. Les audits organisés par l’OFROU en cas d’indices d’irrégularités demeurent réservés.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Art. 37 Financement

Les laboratoires assument les frais des contrôles externes de la qualité et des audits.

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’OFROU du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Section 7: Valeurs limites pour les stupéfiants

Art. 38

Les valeurs limites pour les stupéfiants au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6 s’élèvent à:

- THC 1,5 μg/L

- morphine libre 15 μg/L

- cocaïne 15 μg/L

- amphétamine 15 μg/L

- méthamphétamine 15 μg/L

- MDEA 15 μg/L

- MDMA 15 μg/L

Commentaires:

Transfert dans l’ordonnance de l’office du contenu des instructions en vigueur jusqu’à présent et fixant des règles de droit.

Pour de plus amples détails, voir le ch. 5 des instructions.

Chapitre 7: Contrôle des véhicules

Art. 39 Contrôle de l’état technique: rapport d’inspection

A l’issue d’un contrôle portant sur l’état technique de véhicules utilitaires au sens de l’art. 24, al. 1, let. c et d, OCCR, il convient de remettre au conducteur un rapport d’inspection conformément aux consignes de l’annexe 4.

Commentaires:

Disposition de délégation pertinente: art. 24, al. 4, OCCR

Le rapport d’inspection de l’annexe 4 se fonde sur l’annexe I de la directive 2000/30/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE.

5 RS 946.512

6 RS 741.11