Rapport sur les résultats
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages
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BL et SG demandent avec insistance que tous les messages d'alerte de la Confédération soient diffusés par la voie hiérarchique. Il n'est pas souhaitable que les communes soient directement alertées par la CENAL ou par d'autres organes fédéraux. En effet, l'obligation d'informer les communes incombe aux cantons.
FR, GR et TG estiment qu'une distinction entre préalerte et alerte proprement dite n'est guère possible. Alors que FR et TG veulent une définition plus claire, GR propose de renoncer à l'utilisation de la notion de préalerte au profit de la formulation "Les autorités et la population sont alertées à temps.".
GE refuse de substituer à l'alerte précoce, définie jusqu'alors sur le plan temporel, la préalerte plus incertaine, dans la mesure où un tel remplacement, au lieu d'apporter une valeur ajoutée, ne ferait créer la confusion, d'autant plus que l'alerte vise désormais également la population.
VS propose de désigner comme "niveaux d'alerte" les notions "préalerte", "alerte" et "levée de l'alerte".
2Un message d’alerte est transmis en plus à la population si cela s’avère nécessaire; il peut être complété par des recommandations de comportement et n’est diffusé qu’après l’alerte transmise aux autorités, à moins que le temps ne presse.
AG propose une formulation plus claire dans son optique:
" (…); il peut être complété par des recommandations de comportement et, à condition que le temps disponible le permette, n'est diffusé qu'après l'alerte transmise aux autorités."
FR souhaiterait préciser le décalage dans le temps entre le moment de l'alerte aux autorités et celui de l'alerte à la population.
GE voit dans la formulation "(…) si cela s'avère nécessaire (…)" une contradiction avec la formulation de l'art. 9, al. 2, ORTV, qui lie l’obligation de diffuser aux divers niveaux de danger, sans aucune marge d'appréciation. Par ailleurs, GE suggère de compléter le texte de l'ordonnance par une indication dans laquelle serait désigné l'organe chargé d'apprécier la nécessité de diffuser une alerte à la population. Cette précision ne figure en effet que dans le rapport explicatif.
VD suppose que dans le cas d'une alerte à la population, ce sont les organes spécialisés de la Confédération et non ceux des cantons qui ont l'obligation de répondre aux éventuelles questions des habitants.
En proposant la formulation "La population est avertie en cas de danger imminent", la SSR veut écourter la durée entre le moment de l'alerte et la survenance de l'événement dangereux, ce qui permettrait de réduire le risque de fausses alertes.
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Une préalerte est soit renouvelée, transformée en alerte ou levée.
cf. le commentaire d'UR au sujet de l'al. 4.
4Une alerte de durée illimitée est soit renouvelée, soit levée. Si elle a également été diffusée auprès de la population, l’alerte devra être levée par l’organe compétent au moyen d’une communication à la radio et par d’autres médias.
Souhaitant réduire au strict nécessaire le temps s'écoulant entre une préalerte et son