Rapport sur les résultats

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages

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Art. 6

Art. 6, al. 1 et 2, let. b (l’al. 1 n'a pas été soumis aux destinataires de l'audition)

1

A la demande des autorités fédérales ou cantonales ou de son propre chef en cas de grande urgence, la

CENAL ordonne:

a. aux communes de déclencher l'alarme générale au moyen de sirènes fixes et mobiles et de transmettre

l'alarme par téléphone pour les bâtiments isolés;

b. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu'aux autres diffuseurs de programmes

radiophoniques aux échelons national, régional et local, de diffuser par la radio les consignes de

comportement et les informations destinées à la population.

AG attire l'attention sur le fait que la responsabilité en matière de déclenchement de l'alarme générale n'est pas réglée de la même façon dans tous les cantons. C'est pourquoi le libellé de la lettre a) doit être plus général.

a. aux organes compétents de déclencher l'alarme générale au moyen de sirènes fixes et mobiles et de

transmettre l'alarme par téléphone pour les régions isolées;

BL souhaite maintenir l'art. 6, al. 1, let. a: La CENAL ne peut pas ordonner directement à une commune de déclencher l'alarme ni n'en a le droit. Dans BL, le déclenchement de l'alarme générale par les communes doit toujours être ordonné par la centrale d'alarme de la police. FR souhaiterait compléter la let. b comme il suit:

(…) à la société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu'aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques ou télévisés à l'échelle nationale, régionale ou locale;

2En cas de danger localisé, les ordres de déclencher les signaux acoustiques d'alarme et de diffuser les

consignes de comportement sont transmis comme suit:

b. en cas de fuite de substances radioactives d'une centrale nucléaire en peu de temps (moins d'une heure)

qui exige des mesures préventives de protection pour la population de la zone 1 (accident soudain), par l'installation concernée.

LU propose, par analogie avec l'art. 9, de désigner la CENAL déjà ici comme point de contact unique (Single Point of Contact) et d'adapter la teneur de l’article en conséquence. VS estime qu'il est judicieux d'y mentionner également les accidents chimiques.

Art. 8

Art. 8 Levée de l'alarme et des consignes de comportement

L'alarme, y compris les consignes de comportement, doit être levée par l'autorité qui l'a déclenchée; celle-ci doit communiquer la levée de l'alarme, l'assouplissement ou la levée des consignes de comportement par la radio et d'autres médias.

VS retient que "par la radio" doit être remplacé par "par l'intermédiaire de la radio".