Rapport sur les résultats

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 8a

Art. 8a Obligation de diffuser

L'obligation de diffuser qui incombe aux diffuseurs de programmes radio et TV et aux fournisseurs de services de télécommunication est réglée dans la législation sur la radio et la télévision.

GR propose de supprimer cet article, estimant qu'il a tout au plus une valeur indicative et ne contient rien de nouveau par rapport à l'art. 9 ORTV.

Certains fournisseurs de services de télécommunication (FST) signalent des difficultés techniques et financières qui résulteraient d'une extension de l'obligation de diffuser aux FST (voir les prises de position relatives à l'art. 9 ORTV).

Section 3: Dispositions particulières concernant les dangers naturels ainsi que les dangers provenant de centrales nucléaires et d’ouvrages d’accumulation

Art. 9

Art. 9 Préalerte et alerte en cas de danger naturel

1

Sont chargés en tant qu'organes spécialisés de la Confédération en matière de dangers naturels, (organes spécialisés) de diffuser les préalertes et alertes aux autorités ainsi que les alertes et les recommandations de comportement à la population:

a. lors d'événements météorologiques dangereux: l'Office fédéral de météorologie et de climatologie

(MétéoSuisse);

b. lors de crues, de mouvements de terrain ou d'incendies de forêts: l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV);

c. lors de dangers d'avalanches: l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA), rattaché

à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP);

d. lors de tremblements de terre: le Service sismologique suisse (SSS).

De nombreux intervenants saluent explicitement l'intention d'introduire une alerte à la population (Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement DTAP, Commission de protection contre les crues de l'Association suisse pour l'aménagement des eaux ASAE, GE), ainsi que la sélection effectuée (Experts dangers naturels Suisse FAN, ASAE, GE) et l'énumération claire et exhaustive des organes spécialisés compétents à l'échelon fédéral (FAN, ASAE, GE, JU).

AG propose d'ajouter une précision relative à la compétence en matière de diffusion de recommandations de comportement (concerne uniquement le texte allemand, N.d.T.):

1

En cas de danger naturel, les organes spécialisés de la Confédération suivants sont chargés de diffuser les préalertes et alertes aux autorités ainsi que les alertes et les recommandations de comportement à la population: a-d (…)

Etant le seul canton à souhaiter que les services spécialisés de la Confédération continuent à préalerter et alerter uniquement les autorités cantonales, BL propose de confier exclusivement aux cantons la tâche d'avertir la population et de diffuser à son intention des recommandations sur le comportement à adopter. La motivation pourrait être exposée oralement.

GR souhaiterait que la CENAL soit également chargée de l'alerte en cas de danger naturel.