Rapport sur les résultats
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages
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LU, NW, SZ et ZG invoquent l’obligation pour les communes de veiller, en vertu des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur, à ce que l'alarme puisse être transmise à la population. Conformément aux prescriptions cantonales, elles sont responsables de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des systèmes d'alarme, ainsi que de la planification de l'utilisation des moyens d'alarme en vue de la transmission de l'alarme à leur échelon.
Les compétences relatives à la disponibilité opérationnelle et à l'entretien des systèmes d'alarme diffèrent d'un canton à l'autre. Outre l'état de préparation technique des systèmes, il s'agit également de régler la planification d'urgence (planification de l'utilisation des moyens d'alarme). Correspond à l'art. 20, al. 1
Les cantons précités proposent la modification suivante:
Les communes garantissent la transmission de l'alarme à la population. Conformément aux prescriptions cantonales, elles sont responsables de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des systèmes d'alarme, de même que de la planification de l'utilisation des moyens d'alarme en vue de la transmission de l'alarme à leur échelon. (voir aussi art. 20, al. 1)
AG suggère de mentionner, outre les communes, les régions:
Les régions/communes garantissent, dans le cadre des prescriptions, la transmission de l'alarme à la population. Elles veillent à l'entretien de leurs moyens d'alarme et à ce que ceux-ci soient opérationnels en permanence.
Art. 18
Art. 18, al. 2
2
Le règlement des cas d'urgence doit être approuvé par l'IFSN.
Cet article n'a donné lieu à aucune prise de position.
Art. 20 (n'a pas été soumis aux destinataires de l'audition)
Art. 20
1
La Confédération prend en charge les frais de projet, d’acquisition du matériel, d’installation et de remplacement des systèmes de transmission de l’alarme à la population.
2
Les cantons et les communes prennent en charge les frais d'exploitation et d'entretien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.
3
Les exploitants d’ouvrages d’accumulation prennent en charge les frais d’exploitation et d’entretien du système de l’alarme-eau ainsi que les frais de réalisation et de modernisation des constructions.
Le canton de TG estime que cet article ne répond pas aux exigences de la RPT. En vertu de l'art. 43, let. a, LPPCi, la Confédération est responsable du fonctionnement des installations permettant de transmettre l'alarme à la population. La Confédération est ainsi chargée de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes d'alarme.
En portant sur mise ä disposition des installations (frais de projet, d'acquisition du matériel, d'installation et de remplacement), l'article 20 est trop restrictif. Il n'inclut en effet pas les coûts d'exploitation et d'entretien selon la pratique actuelle en matière de financement (70 000 fr. par an).