Rapport sur les résultats
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages
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JU recommande d'examiner minutieusement les objections formulées par les établissements cantonaux d'assurance des bâtiments (ECAB) et de les traiter avec circonspection.
VS regrette l'absence d'une structure et propose de représenter sous forme de tableau les thèmes traités et les désignations utilisées dans l'ordonnance en se fondant sur une échelle de dangers à quatre niveaux. Des articles précis de l'OAL font ainsi l'objet de nombreuses propositions reproduites ci-après.
6. Résultats concernant des articles déterminés
6.1. Ordonnance sur l’alarme
Section 1: Objet Art. 1 Art. 1, al. 1
1
La présente ordonnance règle:
a. l'alerte et la diffusion de recommandations de comportement, ainsi que la transmission de l’alarme et la
diffusion de consignes de comportement en cas de danger imminent;
b. l'organisation et les compétences dans le domaine de l'alerte et de l'alarme.
VS propose de formuler la teneur de l'alinéa 1 de manière plus claire en français.
Art. 2
Art. 2 Définitions
abrogé
AG, TG et VS regrettent la suppression de l'annexe Définitions. Celles-ci donnaient une vue d'ensemble rapide tout en facilitant la compréhension des principales notions utilisées dans l'ordonnance.
AG propose en outre d'ajouter une liste des abréviations.
BL exige que soient établis dans l'annexe (qui contenait jusqu'ici les définitions) des critères unifiés à l'échelle nationale pour les niveaux de danger définis à l'art. 9a.
Section 2: Dispositions générales Art. 3
Art. 3 Préalerte, alerte et levée de l'alerte
1 Un danger possible ou probable doit être annoncé le plus tôt possible aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes au moyen d’une préalerte ou d’une alerte. Un message d'alerte peut être complété par des informations concernant les éventuelles conséquences de l'événement qui pourrait survenir.