Rapport sur les résultats
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages
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2En cas de danger imminent, la population se trouvant dans la zone inondable, qui est atteinte par les flots dans les deux heures qui suivent la rupture totale d'un ouvrage (zone rapprochée), est ensuite avertie au moyen du signal d'alarme-eau. Si le temps disponible n'est pas suffisant pour déclencher préalablement l'alarme générale, la population se trouvant dans la zone rapprochée recevra uniquement le signal de l'alarme-eau, qui sera répété une fois.
FR explique que la formulation "Si le temps disponible ne permet pas de déclencher préalablement l'alarme générale" n'est pas suffisamment claire. Il importe de bien définir les conditions dans lesquelles l'alarme générale ne peut pas être déclenchée.
GL explique que, par expérience, la population ne réagit pas en cas de fausse alerte à l'inondation si l'alarme générale n'a pas été donnée préalablement. C'est pourquoi la diffusion d'un signal acoustique uniquement en cas d'alarme-eau est inopportune et doit être refusée.
Art. 14 (n'a pas été soumis aux destinataires de l'audition)
Art. 14 Protection des signaux d'alarme
Les sirènes fixes et les sirènes mobiles ne peuvent être utilisées que pour transmettre l'alarme à la population au moyen des signaux prévus par les art. 12 et 13.
Dans les communes rurales, le service du feu est aujourd'hui alerté par des sirènes fixes émettant le signal Cis-Gis. SH propose de compléter l'art. 14 OAL comme suit:
Les cantons peuvent autoriser les services du feu à utiliser le système d'alerte Cis-Gis.
Section 5: Organisation et compétences
Après examen des art. 15 à 21, GR estime qu’il manque une base légale pour les obligations faites et les tâches attribuées aux particuliers, aux communes et aux cantons, ainsi que pour les dispositions relatives à la prise en charge des coûts et à l'utilisation de propriété d'autrui du fait du degré d'ingérence.
Art. 16 (n'a pas été soumis aux destinataires de l'audition)
Art. 16, al. 4 et 5
4
Ils [cantons] garantissent que les sirènes situées dans les zones 1 et 2 à proximité des installations nucléaires puissent être déclenchées ensemble et, dans la zone 2, par secteur à partir d'une commande centrale.
5
Ils informent à titre préventif la population résidant dans les zones 1 et 2 à proximité d'installations nucléaires et dans la zone d'inondation (zone rapprochée et zone éloignée) d'ouvrages d'accumulation du comportement à adopter en cas de danger, au moyen d'aide-mémoire et de feuilles d'information.
AG attire l'attention sur le fait que le texte des alinéas 4 et 5 doit être harmonisé avec celui de la nouvelle ordonnance sur les interventions ABCN (OI-ABCN).
Art. 17 (n'a pas été soumis aux destinataires de l'audition)
Art. 17 Communes
Les communes garantissent, dans le cadre des prescriptions, la transmission de l'alarme à la population. Elles veillent à l'entretien de leurs moyens d'alarme et à ce que ceux-ci soient opérationnels en permanence.