Rapport sur les résultats

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages

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Art. 9b

Art. 9b Avis de séisme

1

En cas de tremblement de terre, le SSS en tant qu’organe spécialisé de la Confédération est chargé d’en aviser les autorités et la population.

GL, GR, LU, NW, SG et UR estiment que la CENAL doit également transmettre ses avis de séisme aux autorités et à la population concernée (voir aussi le commentaire relatif à l'art. 9, al. 1).

VS propose le texte suivant:

1

En cas de séisme majeur, le Service sismologique suisse (SSS) est chargé d'en aviser les organes compétents et la population.

2Les avis de séisme doivent tous revêtir la même forme qui permet de les identifier comme communications officielles de la Confédération et peuvent être complétés par des recommandations de comportement.

FR est d'avis que le terme "avis de séisme" peut prêter à confusion. Il serait opportun de préciser que les avis du Service sismologique suisse (SSS) concernent avant tout les répliques possibles et les comportements à adopter après séisme.

VS propose le texte suivant:

2

L'avis de séisme doit être formulé de façon à pouvoir être identifié comme communication officielle de la Confédération et peut être complété par des recommandations de comportement.

3Le SSS utilise pour ses avis de séisme une échelle de dangers fondée sur l’intensité du tremblement de terre survenu, par analogie avec l’échelle définie à l’art. 9a.

Etant d'avis qu'il faudrait indiquer l'intensité du séisme selon l'échelle de magnitude (échelle Richter), AG propose le texte suivant:

3

Le SSS utilise pour ses avis de séisme une échelle de dangers fondée sur l’intensité du tremblement de terre selon l'échelle de magnitude, par analogie avec l’échelle définie à l’art. 9a.

OW propose d'intégrer les al. 1 et 3 à l'art. 9 et de traiter les compétences à l'al. 5 (voir aussi le commentaire d'OW au sujet de l'art. 9, al. 1, 2 et 4).

VS propose le texte suivant:

3

Pour quantifier l'intensité de ses avis, le SSS utilise l'échelle de magnitude Richter.

Art. 10

Art. 10, al. 2, let. a

2Ils transmettent sans délai l'annonce:

a. à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

Cet article n'a donné lieu à aucune prise de position.