Rapport sur les résultats
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 27 pages
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contact fédéral permet de simplifier et de préciser la procédure d'alerte et d'alarme pour les responsables cantonaux et pour les postes d'alarme de la police.
Cette argumentation est partagée par 8 cantons (FR, GL, GR, LU, NW, OW, UR).
GR va encore plus loin en demandant, pour garantir la disponibilité opérationnelle en cas d'événement et définir clairement les compétences, de charger exclusivement la CENAL de la tâche de (pré)alerte en cas de danger naturel. Dans l'ensemble, GL et VS abondent dans ce sens. Comme d'autres cantons (GL, LU, UR), GR fait remarquer que les cantons n'exploitent eux aussi qu'un seul service d'alarme.
De l'avis de GL, NW et SZ, l'alinéa 2 peut par conséquent être supprimé.
FR, GR, LU, SG et UR estiment qu'à l'al. 2, la CENAL doit être désignée organe de coordination fédéral ou du moins envisagée comme tel (ZG). A ce propos, SG propose le libellé suivant pour la deuxième phrase:
L’organe spécialisé chargé d’en coordonner la diffusion (l'organe spécialisé responsable) est désigné par la CENAL d’un commun accord entre les organes spécialisés concernés.
La Commission de protection contre les crues de l'Association suisse pour l'aménagement des eaux (ASAE) constate qu'il ne faudrait pas devoir gaspiller du temps pour définir les compétences lorsqu'un événement survient. Celles-ci doivent en effet être réglées préalablement. SO partage ce point de vue.
OW propose de régler les compétences (al. 1, 2 et 5) sous la section 5 "Organisation et compétences".
VS dit qu’il est important que la diffusion se fasse selon le principe "Single Official Voice". La CENAL est cet organe officiel de diffusion, lequel est dépendant de l'appréciation du danger par les organes spécialisés fédéraux (OSF).
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Lorsqu'un danger naturel concerne plusieurs OSF, ceux-ci définissent en commun les messages d'avertissement et recommandations de comportement à l'intention de la CENAL pour leur diffusion. Dans le cas d’espèce, le coordinateur de la diffusion est désigné d’un commun accord entre les OSF
concernés.
3Les préalertes et alertes doivent toutes revêtir la même forme qui permet de les identifier comme communications officielles de la Confédération.
De nombreux intervenants (FAN, BE, GE, TG, TI) approuvent explicitement la désignation "avertissement officiel de la Confédération".
Meteotest approuve la proposition de désigner uniquement les avertissements officiels de la Confédération comme tels et de leur conférer ainsi un statut particulier (caractère contraignant pour les autorités).
4Les organes spécialisés règlent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:
a. les canaux de communication;
b. la collaboration entre la Confédération et les cantons;
c. la formulation des recommandations de comportement.
GE exprime la nécessité de délimiter avec plus de clarté les tâches des cantons et celles des organes spécialisés de la Confédération. GE craint en particulier que les organes spécialisés de la Confédération n'alertent la population en méconnaissance de la situation locale, renvoyant à un cas concret. S'ils doivent être fiables et