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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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1. qu’ils figurent dans les pièces justificatives et les comptes ainsi que dans les livres comptables des personnes et des organisations visées à l’art. 57a, al. 1, et
2. que les consommateurs ou leurs assureurs en profitent.
d. les échantillons gratuits offerts occasionnellement et en petites quantités.
Art. 57c Obligation de signaler les intérêts (nouveau)
1 Les personnes prescrivant, remettant ou utilisant des produits thérapeutiques ainsi que toute organisation employant de telles personnes sont tenues d’informer leur clientèle sous une forme appropriée:
a. de leurs participations dans les entreprises fabriquant ou mettant sur le marché des produits thérapeutiques;
b. des fonctions qu’elles occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans de telles entreprises ainsi que des fonctions de conseil ou d’expert qu’elles exercent pour le compte de telles entreprises;
c. des participations de ces entreprises dans leur cabinet médical, leur pharmacie ou leur organisation.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Art. 58, al. 1, 4 et 5
1 L’institut et les autres autorités chargées de l’application de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution et la remise des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. Ils vérifient, par des inspections périodiques, que les conditions auxquelles sont liées les autorisations sont remplies.
4 L’institut et les autres autorités chargées de l’application de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien ; les échantillons prélevés ne font l’objet d’aucun dédommagement.
5 Les cantons signalent à l’institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L’institut ou l’OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.
Art. 59, al. 3 et 5 à 7 (nouveaux)
3 Quiconque administre ou remet, à titre professionnel, des produits thérapeutiques destinés à l’être humain ou aux animaux est tenu de déclarer à l'institut tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu, tout incident et toute autre observation de faits graves ou jusque-là inconnus, tels que des défauts.