Projet

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Art. 25a Remise par d’autres personnes exerçant une profession

médicale (nouveau)

Les cantons peuvent accorder à d’autres personnes exerçant une profession médicale le droit de remettre tous les médicaments, si l’officine publique la plus proche ne peut être atteinte par les transports publics en un laps de temps approprié.

Art. 26, al. 1, 2e phrase (nouvelle)

1 … Le Conseil fédéral peut spécifier ces règles en tenant compte des directives et des normes reconnues sur le plan international.

Art. 30 Autorisation du commerce de détail et autorisation relative à

l’administration de médicaments

1 Doit posséder une autorisation cantonale, quiconque:

a. remet des médicaments dans une pharmacie d’officine ou une pharmacie d’hôpital, une droguerie ou un autre établissement de commerce de détail, ou

b. administre des médicaments à titre professionnel.

2 L’autorisation est octroyée lorsque le requérant dispose d’un système d’assurancequalité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.

3 Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires; ils règlent la procédure d’octroi et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.

Art. 33

Abrogé

Art. 40, al. 1

1 Les données enregistrées visées à l’art. 39 et tous les documents importants doivent être archivés pendant 30 ans.

Art. 42, al. 3

3 Le Conseil fédéral peut interdire la prescription, la remise ou l’utilisation de médicaments en vue de soigner des animaux de rente si ces médicaments sont fabriqués selon l’art. 9, al. 2. Il peut aussi simplement restreindre la prescription, la remise ou l’utilisation de ces médicaments.

Art. 54, al. 5

5 Le Conseil fédéral peut remplacer l’obligation de déclarer les essais par une autorisation obligatoire pour certains essais cliniques tels que les essais de thérapie génique, les essais cliniques impliquant des transplants standardisés ou les essais effectués sur des sujets de recherches visés à l’art. 55 et ne leur apportant pas de bénéfice direct.