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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

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a. les dispositifs médicaux classiques des classes IIb et III selon la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux11;

b. les dispositifs destinés à des autodiagnostics et ceux qui sont visés à l’annexe II selon la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro12;

c. les dispositifs médicaux implantables actifs selon la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs13.

3 Si l’auteur agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

4 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 86b Infraction à la prohibition d’avantages matériels (nouveau)

1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient intentionnellement aux dispositions régissant la promesse et l’acceptation d’avantages matériels selon l’art. 57a.

Art. 87, titre, al. 1, phrase introductive et let. f à h (nouvelle), et al. 2

Autres infractions

1 Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:

f. commet une infraction visée à l’art. 86, al. 1, ne mettant pas concrètement en danger la santé d’autrui si son infraction ne concerne aucun produit thérapeutique selon l’art. 86a ou que le produit thérapeutique en question était destiné à son usage personnel;

g. ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article ;

h. contrevient à l’obligation de signaler les intérêts au sens de l’art. 57c.

2 Si l’auteur agit par métier, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, b, e et f, la peine pécuniaire est de 180 jours-amende au plus.

11 JO L 169 du 12.7.1993, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L

247 du 21.9.2007, p. 21).

12 JO L 331 du 7.12.1998, p. 1, modifiée par le règlement (CE) n°1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

13 JO L 189 du 20.7.1990, p. 17; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L

247 du 21.9.2007, p. 21)