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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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5. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie27
Art. 37, al. 3
3 Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sur la base de l’article 25a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques28 sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de l’autorisation cantonale.
Art. 82a Vérification de la répercussion des avantages (nouveau)
L’office vérifie si les fournisseurs de prestations répercutent sur les consommateurs et sur les assureurs, conformément à l’art. 56, al. 3, let. b, les avantages qu’ils sont en droit d’accepter en vertu de l’art. 57a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques29. Il est autorisé à récolter toutes les données nécessaires à cette vérification auprès des assureurs et des fournisseurs de prestations.
Art. 92, al. 2 (nouveau)
2 En dérogation à l’art. 79, al. 2, LPGA, l’office poursuit et juge ces infractions en vertu de l’art. 56, al. 3, let. b.
6. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents30
Art. 53, al. 1, 3e phrase
1 Les médecins porteurs d’un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sur la base de l’article 25a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques31 sont assimilés aux pharmaciens porteurs d’un diplôme fédéral dans les limites de l’autorisation cantonale.
7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire32
Art. 22, al. 1, 3e phrase
1 Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sur la base de l’article 25a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques33 sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
27 RS 832.10
28 RS 812.21
29 RS 812.21
30 RS 832.20
31 RS 812.21
32 RS 833.1
33 RS 812.21