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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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Art. 84, al. 1bis (nouveau)
1bis Dans la procédure administrative de l’institut, le nom des rapporteurs et des experts scientifiques ne peut être communiqué aux parties que s’ils donnent leur accord.
Art. 86 Mise en danger concrète de la santé
1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, dans la mesure où l'infraction met en danger la santé d'autrui et pour autant que son auteur n'ait pas commis une infraction plus grave au sens du code pénal9 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants10, quiconque, intentionnellement:
a. fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation, en enfreignant l’autorisation obtenue ou le devoir de diligence découlant des art. 7, 26 et 29;
b. contrevient, lorsqu’il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de faire un test ou sur l’obligation d’enregistrer et d’archiver ou au devoir de diligence selon l’art. 37;
c. met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
d. néglige son obligation d’assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
e. effectue ou fait effectuer sur l’être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2 Si l’auteur agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
3 Si l’auteur agit par négligence, la peine pécuniaire est de 180 jours-amende au plus.
Art. 86a Mise en danger abstraite de la santé (nouveau)
1 Est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque enfreint intentionnellement l’art. 86, al. 1, let. a, sans pour autant mettre concrètement en danger la santé d’autrui si son infraction concerne des médicaments soumis à ordonnance ou des médicaments qui seraient soumis à ordonnance en cas d'autorisation de mise sur le marché.
2 Est passible de la même peine, quiconque enfreint l’art. 86, al. 1, let. c et d, sans pour autant mettre concrètement en danger la santé d’autrui si son infraction concerne des dispositifs médicaux entrant dans les catégories suivantes: