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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

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Art. 89 Infractions commises dans une entreprise

1 Si l’amende prévisible ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

2 La présente disposition ainsi que l’art. 6 DPA sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

Art. 90 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale dans le domaine d’exécution de la Confédération est assurée par l’institut et par l’OFSP, conformément aux dispositions de la DPA15.

2 Si, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci peuvent convenir de l’autorité qui se charge de la jonction des procédures pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits et qu’existe un rapport étroit entre les procédures.

3 La poursuite pénale dans le domaine d’exécution des cantons relève de la compétence de ceux-ci. L’institut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe l’institut de l’ouverture d’une procédure préliminaire.

Art. 95b Dispositions transitoires relatives à la modification de …

VARIANTE A

Les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale avérée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne nécessitent pas d’autorisation au sens de la présente loi s’ils sont mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis par des personnes attestant d’une formation reconnue par la Confédération ou par ce même canton.

VARIANTE B

1 Sur demande, l’institut autorise provisoirement la mise sur le marché des médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale avérée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi:

a. s’il est prouvé que les médicaments sont de qualité;

b. s’il est permis de présumer raisonnablement qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des consommateurs;

c. s’il est permis de présumer raisonnablement que ces médicaments se trouvent effectivement sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … 20….

14 RS 313.0

15 RS 313.0