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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

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4 Abrogé

5 Il édicte l’ordonnance sur les émoluments de l’institut sur proposition du conseil de l’institut.

6 Il peut renoncer à percevoir tout ou partie des émoluments pour certaines autorisations ou prestations de service ou certains contrôles.

Art. 66, al. 1, 2, phrase introductive, ainsi que 3 à 6 (nouveaux)

1 L’institut et les autres autorités chargées de l’application de la présente loi peuvent prendre toutes les mesures administratives nécessaires dans leur domaine de compétences pour exécuter la présente loi.

2 Ils peuvent en particulier:

3 Ils peuvent commander auprès d’une personne des produits thérapeutiques sous un nom d’emprunt:

a. si la personne concernée est soupçonnée d’infraction aux dispositions régissant la fabrication, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et

b. si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat, si elles ne permettent pas de présumer d’un résultat satisfaisant ou si elles s’avèrent excessivement difficiles.

4 Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière ou dans un entrepôt douanier si le destinataire ou l’expéditeur de l’envoi en Suisse est soupçonné d’infraction aux dispositions régissant l’importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l’exportation des produits thérapeutiques.

5 Ils peuvent faire appel aux autorités d’exécution. Celles-ci mènent l’enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestataires de services postaux le nom et l’adresse du titulaire d’une case postale. Les prestataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.

6 Au plus tard à l’achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:

a. de la commande effectuée sous un nom d’emprunt;

b. de l’obtention de renseignements et du motif de la demande.

Art. 67, al. 1, 2e phrase, et 1bis (nouveau)

1 … Il publie les informations d’intérêt général en rapport avec les produits thérapeutiques, notamment les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de révocation ainsi que les constatations faites dans le cadre de la surveillance du marché.

1bis L’institut peut publier, aux frais du titulaire de l’autorisation, sous forme de liste électronique, les informations destinées aux professionnels et aux patients (informations sur le médicament). Il peut déléguer l’élaboration et la gestion de la liste à des tiers.