Projet

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Art. 18, al. 1, phrase introductive

Ne concerne que le texte allemand

Titre précédant l’art. 23

Section 4 Distribution, prescription, remise et utilisation

Art. 23, al. 3

3Abrogé

Art. 23a Classification des médicaments par catégorie (nouveau)

1 Le Conseil fédéral fixe les critères de classification. Se basant sur ces derniers, l’institut range dans une catégorie tout médicament dont il a autorisé la mise sur le marché en tenant compte des compétences professionnelles des corps de métier habilités à remettre des médicaments.

2 L’institut réexamine, périodiquement et sur demande, la classification des médicaments et l’adapte en fonction de l’état de la science et de la technique.

Art. 24, al. 1, let. b et c, et al. 1bis (nouveau)

1 Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance:

b. abrogée

c. tout professionnel dûment formé, sous le contrôle d’une personne visée à la let. a ou à l’art. 25a.

1bis Les pharmaciens sont habilités à remettre sans ordonnance certains médicaments spécifiquement désignés nécessitant une ordonnance s’ils consignent ces remises. Le Conseil fédéral fixe la forme et la portée de l’obligation de consigner. Les professionnels visés à l’al. 1, let. c, ne sont pas autorisés à remettre de tels médicaments.

Art. 25, al. 1, let. a et b, et al. 3 à 5

1 Sont habilités à remettre des médicaments non soumis à ordonnance:

a. les pharmaciens;

b. les droguistes titulaires du diplôme fédéral;

3 L’institut détermine les catégories de médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. c.

4Abrogé

5 Sous réserve des al. 2 et 3, les cantons peuvent habiliter des personnes attestant d’une formation cantonale reconnue à remettre des médicaments sans indication qui relèvent de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.