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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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Art. 140q (nouveau)
D. Taxe La prolongation de la durée de la protection du certificat donne lieu au
paiement d’une taxe.
Art. 140r (nouveau)
E. Révocation1 L’Institut peut révoquer la prolongation de la durée de la protection
d’un certificat si elle a été accordée en violation de l’art. 140n ou si elle enfreint l’art. 140n a posteriori.
2 Toute personne peut déposer une demande de révocation de la prolongation de la durée de la protection d’un certificat auprès de l’Institut.
Art. 140s (nouveau)
F. Procédure,1 Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi de la prolongation de registre, la durée de la protection des certificats, l’inscription correspondante publications
au registre des brevets ainsi que les publications de l’Institut.
2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.
Titre précédant l’art. 140t
Chapitre 3 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
Art. 140t (nouveau)
1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire.
2 Les art. 140a, al. 2, et 140b à 140m sont applicables par analogie.
3 Sont considérés comme des principes actifs les substances ou microorganismes, y compris les virus, agissant de façon générale ou spécifique
a) contre les organismes nuisibles,
b) sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
Art. 149 (nouveau)
F. Disposition Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification transitoire relative du … de la présente loi, en dérogation à la réglementation prévue à à la modification
du … de la loi l’art. 140o, la demande de prolongation de la durée de la protection