Projet
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
s'applique par analogie aux honoraires versés aux membres du conseil de l'institut et aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.
Titre précédant l’art. 77
Section 5 Budget et rapport d’activité
Art. 77 Ressources financières
1 La Confédération et les cantons peuvent allouer un capital de dotation à l’institut; ce capital ne porte pas d’intérêts.
2 L’institut finance ses dépenses notamment par:
a. l’indemnisation versée par la Confédération pour les prestations visées à l’art. 69, al. 1, dans la mesure où leur coût n’est pas couvert par des émoluments;
b. les taxes et les émoluments prévus à l’art. 65;
c. la rémunération des prestations de service fournies à d’autres autorités ou à des organisations internationales.
3 L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, est fixée dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.
Art. 78 Etablissement des comptes
1 Les comptes de l’institut présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.
2 Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.
3 Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.
4 Le Conseil fédéral peut édicter, à l’intention de l’institut, des prescriptions relatives à l’établissement des comptes.
Art. 78a Rapport d’activité (nouveau)
La direction établit le rapport d’activité. Les dispositions du code des obligations7 relatives au rapport d’activité des sociétés anonymes s’appliquent par analogie.
Art. 79 Réserves
1 Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.
7 RS 220