Projet
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Art. 67a Banque de données (nouveau)
1 Pour améliorer la sécurité au niveau de l’usage des médicaments, le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données destinée à recueillir des informations spécifiques relatives à la prescription et à la remise de médicaments à certains groupes de la population. Cette banque de données ne peut contenir aucune donnée personnelle.
2 Le Conseil fédéral peut obliger des personnes exerçant une profession médicale à récolter les données nécessaires et à les communiquer sous forme anonyme au service chargé de gérer la banque de données.
3 Le Conseil fédéral:
a. fixe les catégories d’informations saisies, l'ampleur et la forme des obligations de communiquer ainsi que les autorisations d’accès aux informations et de traitement de celles-ci;
b. définit le service chargé de gérer la banque de données;
c. règle l’évaluation de la banque de données, institue les commissions spécialisées et désigne les experts chargés d'évaluer les informations recueillies;
d. règle la publication des résultats de l’évaluation.
Art. 69, al. 1 et 2
1 L’institut accomplit les tâches qui lui sont légalement assignées et les tâches que le Conseil fédéral lui assigne dans le cadre des objectifs stratégiques.
2 Il peut, contre rémunération, fournir des prestations de service à d’autres autorités ainsi qu’à des organisations internationales, dans la mesure où ces prestations ont un rapport direct avec les tâches qui lui sont légalement assignées par la loi, qu’elles n’entravent pas l’exécution de ces dernières, qu’elles ne faussent pas la concurrence et qu’elles couvrent au moins les coûts qu’elles génèrent.
Art. 70 Objectifs stratégiques
1 Sur proposition du conseil de l’institut, le Conseil fédéral approuve les objectifs stratégiques de l’institut pour une période de quatre ans.
2 Le conseil de l’institut soumet au Conseil fédéral, pour approbation, les adaptations à apporter aux objectifs sur la base de leur vérification annuelle.
Art. 71 Organes
1 Les organes de l’institut sont:
a. le conseil de l’institut;
b. la direction;
c. l’organe de révision.
2 Une seule et même personne ne peut faire partie que d’un des organes cités à l’al. 1.