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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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3 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer un ou plusieurs membres siégeant au sein du conseil de l’institut ou de l’organe de révision.
Art. 72 Composition et nomination du conseil de l’institut
1 Le conseil de l’institut comprend au maximum sept membres.
2 Le Conseil fédéral nomme, sur la base d’un profil défini dans une ligne directrice du département, les membres du conseil de l’institut et désigne parmi eux le président du conseil. Les cantons peuvent proposer la nomination de trois membres au plus.
3 Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Ils peuvent être réélus pour un second mandat.
Art. 72a Fonction et tâches du conseil de l’institut (nouveau)
1 Le conseil est l’organe stratégique de l’institut, dont il défend les intérêts. Il exécute les tâches suivantes:
a. il élabore les objectifs stratégiques de l’institut et en vérifie la réalisation chaque année;
b. il soumet au Conseil fédéral un rapport annuel sur la réalisation des objectifs stratégiques. Il transmet au Conseil fédéral, pour information, le rapport intégral de l’organe de révision;
c. il propose au Conseil fédéral le montant de l’indemnisation versée par la Confédération pour les prestations visées à l’art. 77, al. 2, let. a;
d. il édicte le règlement interne de l’institut;
e. il édicte le règlement du conseil, dans lequel il fixe notamment les règles relatives à la récusation;
f. il adopte le rapport d’activité et le soumet au Conseil fédéral pour approbation (avant publication);
g. il nomme les membres de la direction; le directeur est nommé sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
h. il accomplit les autres tâches que lui assigne le Conseil fédéral dans le domaine des produits thérapeutiques;
i. il supervise la direction et assure le contrôle interne;
j. il édicte les dispositions techniques secondaires (art. 82, al. 2);
k. il approuve le plan de gestion, le budget et les comptes annuels;
l. il édicte le règlement du personnel sur la base de l’ordonnance sur le personnel de l’institut (art. 75, al. 2).
2 Le conseil de l’institut peut déléguer à la direction la compétence de conclure des affaires particulières.