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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets16
Art. 140a, al. 3 (nouveau)
3 Un principe actif est une substance d’origine biologique ou chimique entrant dans la composition d’un médicament et qui a un effet thérapeutique sur l’organisme. Une composition de principes actifs comprend différentes substances qui ont chacune un effet thérapeutique sur l’organisme.
Titre précédant l’art. 140n
Chapitre 2 Prolongation de la durée de la protection des certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Art. 140n (nouveau)
A. Conditions1 L’Institut prolonge de six mois la durée de la protection des certifi-
cats délivrés (art. 140e, al. 1 et 2):
a. si la Suisse a approuvé la mise sur le marché du produit en tant que médicament dont l’utilisation est autorisée sur une partie ou la totalité de la population pédiatrique et que cette autorisation:
1. se base sur les résultats des études réalisées selon un plan d’ investigation pédiatrique approuvé, conformément à ce que prévoit le Règlement (CE) no1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no726/200417, ou
2. contient une déclaration attestant que les résultats de l’ensemble des études réalisées selon un plan d’investigation pédiatrique approuvé par l’Institut suisse des pro-
16 RS 232.14
17 JO L 378 du 27.12.2006, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 1902/2006 .JO L 378 du 27.12.2006, p.20