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Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 27 pages

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2 Si les réserves excèdent le montant d’un demi budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.

Art. 80 Responsabilité

1 La responsabilité de l’institut, de ses organes, de son personnel et des personnes qu’il a mandatées est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8.

2 L’institut et les personnes qu’il a mandatées sont responsables uniquement:

a. s’ils ont violé des devoirs essentiels de fonction, et

b. que le dommage ne résulte pas d’une violation des obligations par un organisme soumis à la surveillance de l’institut en vertu de la présente loi.

Titre précédent l’art. 81a

Section 6 Indépendance et surveillance

Art. 81a (nouveau)

1 L’institut exerce ses tâches de surveillance de manière indépendante et autonome.

2 Il est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle, notamment:

a. en nommant les membres du conseil de l’institut ainsi que son président;

b. en approuvant la nomination du directeur;

c. en nommant l’organe de révision;

d. en approuvant le rapport d’activité;

e. en vérifiant, chaque année, que les objectifs stratégiques sont atteints;

f. en donnant décharge au conseil de l’institut.

4 Le Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l’institut et peut exiger des informations sur ses activités.

5 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Art. 82, al. 1

1 Le Conseil fédéral et l’institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L’application des prescriptions régissant la prohibition de la promesse et de l’acceptation d’avantages matériels ainsi que l’obligation de signaler les intérêts selon les art. 57a à 57c incombe à l’OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d’autres autorités certaines tâches de l’institut ou de l’OFSP.

8 RS 170.32