Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

2.3 Dispositions générales

Les dispositions générales arrêtées à l’art. 3 se rapportent à l’ensemble de la convention. En vertu de l’art. 3, par. 1, les Parties sont tenues d’édicter les lois et règlements nécessaires et de prendre les mesures propres à assurer l’exécution.

Après l’énonciation de diverses mesures de promotion à adopter par les Parties, l’art. 3, par. 5, arrête le principe que tous les droits individuels inscrits dans la convention sont à considérer comme des garanties minimales. En d’autres termes, les États parties sont libres d’octroyer des droits plus larges.

Les par. 8 et 9 de l’art. 3 arrêtent une interdiction de toute forme de discrimination. Toute inégalité fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile en rapport avec l’exercice des droits garantis par la convention est inadmissible. Ainsi, par exemple, des personnes vivant en France ont également le droit de consulter des documents suisses contenant des informations sur l’environnement. En outre, il est interdit de pénaliser, de persécuter ou de soumettre à des mesures vexatoires les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la convention.

2.4 Accès à l’information sur l’environnement

Le droit d’accès à l’information traité aux art. 4 et 5 constitue le premier pilier de la convention d’Aarhus.

L’art. 4 concerne le droit d’accès à l’information dit passif. Il exige des autorités qu’elles mettent à la disposition du public les informations sur l’environnement qui leur sont demandées. Il oblige en conséquence les États parties à reconnaître et à appliquer le principe de la transparence, sous réserve de secret, pour les questions ayant trait à l’environnement. Le public ne doit en l’occurrence faire valoir aucun intérêt particulier.

Pour pouvoir tenir dûment compte de certains intérêts ou circonstances dignes de protection, le droit passif à l’information n’est pas absolu. Les autorités peuvent, en présence d’intérêts primordiaux publics ou privés, refuser une demande d’informations sur l’environnement. Les par. 3 et 4 de l’art. 4 énumèrent exhaustivement les motifs de rejet; ces derniers doivent être interprétés de manière restrictive (art. 4, par. 4, de la convention). L’accès aux documents des autorités est ainsi refusé dans les cas suivants:

- les demandes sont formulées en termes trop généraux;

- les autorités ne disposent pas des documents demandés;

- les communications sont internes ou les documents sont encore en cours d’élaboration;

- la divulgation des informations aurait des effets négatifs sur des délibérations secrètes, les relations internationales, la défense nationale, la sécurité publique, des procédures judiciaires en cours, des enquêtes d’ordre pénal ou disciplinaire, des secrets commerciaux ou industriels, des droits de propriété intellectuelle, des droits de la personne, des intérêts de tiers qui ont fourni volontairement les informations demandées et sur le milieu sur lequel portent les informations.