Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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l’énergie ne font pas partie de ces informations selon le droit suisse – contrairement à ce qui est prévu par la convention d’Aarhus – il est expressément arrêté à l’al. 1 que le droit à l’information s’étend au domaine de l’énergie, dans la mesure où il y a des répercussions sur l’environnement.

Al. 2: Pour la revendication du droit et la procédure à suivre pour les demandes adressées à l’administration fédérale, l’article renvoie intégralement à la LTrans. Cela n’est possible que parce que la LTrans satisfait très largement aux exigences énoncées à l’art. 4 de la convention. Il y a cependant une exception s’agissant du champ d’application ratione temporis: la LTrans ne vaut que pour les documents produits ou reçus par l’autorité après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 2006 (art. 23 LTrans). L’art. 4 de la convention ne prévoit pas cette restriction et porte donc aussi sur des documents plus anciens. En conséquence, il est précisé à l’art. 10g, al. 2, LPE que l’art. 23 LTrans n’est pas applicable aux informations sur l’environnement.

Une autre exception concerne le champ d’application à raison de la personne: en vertu de l’art. 2, par. 2, de la convention, l’ensemble de l’administration publique ainsi que les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions administratives publiques dans le domaine de la protection de l’environnement tombent sous le coup du principe de transparence. L’art. 2 LTrans inclut dans son champ d’application l’administration fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 à 3, LOGA (à savoir l’administration fédérale centralisée et les unités administratives décentralisées), tout comme les tiers auxquels des tâches publiques ont été confiées, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent des décisions (art. 2, al. 1, let. b, LTrans; cf. aussi art. 2, al. 4, LOGA). Il y a donc une différence entre la convention et la LTrans s’agissant des tiers qui exercent des fonctions publiques dans le domaine environnemental et qui n’ont pas de compétence décisionnelle (l’Agence suisse de l’énergie p. ex.). La convention soumet au principe de la transparence les tiers auxquels des tâches d’exécution ont été confiées selon l’art. 43 LPE, ce qui n’est pas le cas dans la LTrans. Pour garantir que les personnes demandant à consulter des informations sur l’environnement au sens de la convention puissent le faire, il s’agit donc de compléter l’art. 10g, al. 2, en conséquence. L’exécution de la LTrans demande aussi, à l’art. 15 de ladite loi, que le service compétent puisse rendre des décisions. Dans le cas de tiers ne disposant pas de compétence de décision, c’est à l’autorité de surveillance compétente (c’est-à-dire l’autorité qui a conclu avec le tiers le contrat de délégation des tâches) de rendre ces décisions.

La comparaison ci-après démontre que la LTrans satisfait – abstraction faite des exceptions mentionnées plus haut – aux exigences de la convention:

Champ d’application à raison de la matière: en vertu de l’art. 2, par. 2, dernière phrase, de la convention, des organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ne sont pas concernés par la convention car ils ne sont pas considérés comme autorité au sens de l’art. 2, par. 2. Selon l’art. 28 LTF et l’art. 30 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)49, la LTrans s’applique au Tribunal fédéral et au Tribunal administratif fédéral dans la mesure où ces derniers exécutent des tâches concernant leur administration ou assument des fonctions de surveillance. Le Parlement en sa qualité d’organe législatif ne tombe pas non plus sous le coup de la LTrans. Les dispositions sont donc équivalentes.

49 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32)