Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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l’art. 6, par. 1, let. a, ces activités ont par définition des répercussions considérables sur l’environnement. Pour l’application de l’art. 6 à des activités ne figurant pas dans l’annexe I mais qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement, ce sont les Parties qui décident au cas par cas (art. 6, par. 1, let. b).
Lorsqu’une activité est prévue, les Parties doivent, en vertu de l’art. 6, par. 2, en informer précocement et de façon pertinente le public concerné (art. 2, par. 5). Elles sont en particulier tenues de préciser adéquatement quelle sera la nature des décisions potentielles, l’autorité compétente et toutes les modalités de la procédure envisagée ainsi que les droits de participation possibles. La population concernée a le droit, selon l’art. 6, par. 6, de consulter gratuitement toutes les informations disponibles en rapport avec un processus décisionnel auquel le public peut participer, dans les limites fixées par le droit interne.
Le public est habilité par l’art. 6, par. 7, à déposer par écrit des prises de position, des informations, des analyses ou des opinions, ou à les présenter à l’occasion d’une audition publique.
Les Parties doivent en particulier veiller (art. 6, par. 8) à ce que les résultats de la procédure de participation soient dûment pris en compte dans la décision, c’est-àdire qu’ils soient inclus quant au fond et que les préoccupations exprimées soient analysées. En outre, les décisions prises assorties des motifs et considérations doivent être communiquées au public (art. 6, par. 9).
Pour garantir au public concerné une réelle participation, les Parties sont tenues, selon les par. 3 et 4 de l’art. 6, de prévoir des délais raisonnables pour les diverses phases de la procédure et aussi d’associer le public à un stade précoce.
L’art. 7 stipule que le public doit pouvoir participer précocement et dans des délais équitables à l’élaboration de plans, programmes et politiques concernant l’environnement. Les autorités doivent ensuite tenir dûment compte des résultats de cette participation.
L’art. 8 oblige les Parties à promouvoir une participation du public à l’élaboration de normes juridiques, c’est-à-dire de lois et d’ordonnances qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. La disposition est formulée de façon très générale et laisse aux États une grande marge de manœuvre pour l’exécution concrète.
2.6 Accès à la justice
Le troisième pilier, qui fait l’objet de l’art. 9, doit aider à imposer les droits garantis par les deux premiers piliers. L’art. 9 contient essentiellement deux garanties de recours.
Premièrement, l’art. 9, par. 1, garantit à toutes les personnes auxquelles des informations au sens de l’art. 4 ont été refusées l’accès à une procédure de recours gratuite ou peu onéreuse devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. Si une Partie prévoit un recours devant une instance judiciaire, elle doit veiller à garantir également l’accès à une procédure rapide établie par la loi et qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire.