Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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1 Les grandes lignes du traité

1.1 Situation initiale

La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), signée par la Suisse en date du 25 juin 1998 à Aarhus, Danemark, est le fruit de longues années d’efforts visant à accorder à l’information sur l’environnement la grande importance qui lui revient, et ce dans un instrument de droit international contraignant.

Une information détaillée constitue une condition indispensable de la participation des citoyennes et citoyens ainsi que des organisations non gouvernementales aux affaires publiques. Elle favorise la transparence dans l’administration. Les actes de l’État en deviennent prévisibles et vérifiables. La confiance du public dans l’administration s’en trouve favorisée. Une politique d’information plus poussée contribue aussi à renforcer la démocratie.

La population est spécialement intéressée par les informations concernant l’environnement. Or, pour évaluer vraiment l’étendue des atteintes, il faut relever régulièrement des données sur le milieu, relevés qui requièrent un savoir-faire spécifique et des appareils de mesure adaptés. Par conséquent, la population n’a pas les moyens de se procurer elle-même ces données, mais est obligée d’être informée à ce sujet. C’est alors seulement que les citoyennes et les citoyens peuvent repérer les problèmes, les répercussions qui en découlent et réfléchir à des solutions. La mise à disposition d’informations suffisantes sur l’environnement sensibilise en outre le public aux préoccupations environnementales et donc à la nécessité d’un développement durable et respectueux du milieu naturel. Par conséquent, une information suffisante renforce l’implantation de la politique de l’environnement auprès de la population.

Au niveau international, on a reconnu depuis passablement de temps l’importance des questions liées à l’accès à l’information, à la participation aux processus décisionnels et à l’accès à des instances judiciaires en matière environnementale pour le domaine interne. La Déclaration de Stockholm de 19721, issue de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, soulignait déjà, dans son principe 19, qu’il était essentiel de dispenser un enseignement au public afin de l’éclairer en ce qui concerne la protection et l’amélioration de l’environnement. La Charte mondiale de la nature2 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1982 contenait également des postulats relatifs à l’accès à l’information et la participation du public en matière environnementale, plus spécialement dans ses principes 16 et 23. Le rapport Brundtland de 1987 intitulé « Our Common Future » de la Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement attirait expressément l’attention sur l’importance pour le développement durable du droit d’accès aux informations sur l’environnement, de la participation aux processus de décision pertinents pour l’environnement et de la protection juridique nécessaire dans ce contexte. Ces éléments sont d’ailleurs repris dans le principe 10

1 Déclaration du 16 juin 1972 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Rés. AG 2994. La réunion de Stockholm peut être considérée comme la première grande conférence sur l’environnement de l’ONU.

2 A/RES/37/7 du 28 octobre 1982.