Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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réglementation serait délicate là où la Confédération ne possède pas de compétence législative globale (p. ex. dans le domaine de la protection de la nature et du paysage selon l’art. 78 Cst.). A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles des art. 5a et 43a, en vertu desquelles les cantons sont investis de plus de compétences et la Confédération n’assume une tâche que si elle peut la remplir mieux que les cantons, il semble par ailleurs plus approprié de laisser aux cantons le soin de réglementer eux-mêmes l’accès à l’information sur l’environnement au niveau cantonal. Ce choix tient également compte du fait que ce sont les cantons qui sont propriétaires des données et des informations au niveau cantonal. Qui plus est, les cantons qui disposent déjà d’une loi ou entendent en édicter une peuvent adapter la réglementation aux nécessités de la convention. Ils peuvent ainsi créer une législation uniforme pour l’accès aux informations publiques, sans devoir passer par une solution particulière pour les données concernant l’environnement.
Information active sur l’environnement (art. 5 de la convention)
La Constitution oblige le Conseil fédéral à renseigner le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 180, al. 2, Cst.). En vertu de l’art. 10 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)21, le Conseil fédéral doit informer activement l’Assemblée fédérale, les cantons et le public. L’obligation d’informer est expressément prévue dans les textes législatifs sur l’environnement (art. 6 LPE; art. 25a LPN, art. 22a de la loi sur la pêche [LFSP]22, art. 34 de la loi sur les forêts [LFo]23, art. 50 de la loi sur la protection des eaux [LEaux]24, art. 18 de la loi sur le génie génétique [LGG]25) ainsi qu’à l’art. 3 de la loi sur la statistique fédérale (LSF)26. En d’autres termes, les autorités sont tenues d’informer en détail sur la protection de l’environnement ou sur le domaine environnemental visé. Il faut souligner que l’obligation d’informer arrêtée à l’art. 6 LPE et à l’art. 3 LSF vaut d’une manière générale pour tous les domaines de l’environnement27. La LPE prévoit en outre des obligations ponctuelles d’information active, par exemple celle de publier le rapport de l’impact sur l’environnement (art. 10d LPE). Par ailleurs, la loi sur la géoinformation (LGéo)28, qui exige que les bases de géodonnées soient accessibles par voie électronique, a considérablement contribué à renforcer l’obligation incombant aux autorités d’exécution d’informer activement le public en matière d’environnement.
La Suisse dispose également de prescriptions suffisantes contraignant les autorités compétentes à informer le public en cas de menace imminente pour l’environnement. Ainsi, l’art. 13 de l’ordonnance sur les accidents majeurs
21 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010)
22 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RSR 923)
23 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921)
24 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20)
25 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (LGG, RS 814.91)
26 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01)
27 Cf. Epiney / Scheyli, p. 76
28 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62)