Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

fond et quant aux préoccupations exprimées. Enfin, le public doit être informé de la décision.

3 Transposition de la convention d’Aarhus dans le droit suisse

3.1 Obligation de mettre en œuvre la convention

L’art. 3, par. 1, de la convention oblige les Parties à introduire la législation et à prendre les autres mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du traité. En conséquence, la Suisse doit adapter son droit dans les domaines où il ne satisfait pas aux exigences contraignantes de la convention.

3.2 Aperçu de la situation légale et des adaptations requises

Une grande partie des éléments réglementés dans la convention d’Aarhus le sont déjà dans le droit suisse. Notre législation doit cependant être complétée sur certains points. Les modifications devant être apportées sont décrites ci-après18.

3.2.1 Définition de l’information sur l’environnement

La définition du terme « information(s) sur l’environnement » donnée à l’art. 2, par. 3, de la convention revêt une importance primordiale, vu que les droits du premier pilier, en particulier, sont fondés sur cette notion. Le droit suisse ne contient aucune définition explicite de l’information sur l’environnement. De la pratique, il ressort qu’il s’agit de l’ensemble des réglementations dans le domaine de l’environnement, plus précisément des dispositions du domaine de la LPE, de la nature et du paysage, des sites naturels, des eaux, de la sauvegarde des forêts, de la chasse, de la pêche, du génie génétique et de la protection du climat. La définition selon l’art. 2, par. 3, de la convention est plus large encore, puisqu’elle inclut également le domaine de l’énergie dans la mesure où il a des répercussions sur l’environnement. Etant donné que la réglementation de l’information passive sur l’environnement n’est intégrée que dans la LPE et pas dans les autres actes législatifs en matière d’environnement, il semble judicieux d’ajouter une définition de ce terme central dans la LPE. De cette manière, il est garanti que le droit à l’information sur l’environnement ne se rapporte pas uniquement à la LPE, mais à l’ensemble du droit environnemental, y compris à l’énergie, dans la mesure où elle a des répercussions sur l’environnement. Si, dans un cas particulier, on n’est pas certain qu’une information porte oui ou non sur l’environnement, il est possible de s’appuyer sur l’art. 2, par. 3, de la convention pour garantir une interprétation dans le sens de la convention.

18 Voir aussi pour les répercussions de la convention d’Aarhus sur le droit suisse: Christoph Errass, Die Aarhus-Konvention und ihre Umsetzung ins schweizerische Recht, Droit de l’environnement dans la pratique (DEP), 1/2004, p. 47 ss; Daniela Thurnherr, Öffentlichkeit und Geheimhaltung von Umweltinformationen, Zürich, Basel, Genf, 2003; Astrid Epiney / Martin Scheyli, Die Aarhus-Konvention: Rechtliche Tragweite und Implikationen für das schweizerische Recht, Editions Universitaires de Fribourg, Suisse, 2000 (ci-après Epiney / Scheyli)