Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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droits de partie, ni l’obligation qui en découle pour les autorités de prendre en considération les avis exprimés dans leurs décisions.

L’accès aux tribunaux pour des questions ayant trait à l’environnement est garanti. Ainsi, le public concerné et les organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir peuvent faire examiner par une instance judiciaire si l’autorisation octroyée pour une installation engendrant des atteintes considérables à l’environnement l’a été à juste titre8. En vertu de l’art. 3, al. 2, LPE, ce droit est exclu pour les organisations de protection de l’environnement dans le domaine des rayons ionisants uniquement.

1.6 Aperçu du droit international et du droit communautaire

1.6.1 Droit international

En droit international, il n’existe aucune réglementation garantissant un droit général, ayant force exécutoire, d’accéder aux informations des autorités ainsi que le prévoit la convention d’Aarhus. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)9 et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) limitent cette liberté d’information à la possibilité pour chacune et chacun de s’informer à partir des sources accessibles à tous. Le droit d’accès ne vaut donc que pour les informations qui sont déclarées publiques selon des dispositions légales déterminées. La Cour européenne des droits de l’homme (CDH) a toutefois admis que l’État peut, sous certaines circonstances dérivées de l’art. 8 CEDH, être obligé d’accorder l’accès à des informations10.

Un groupe d’experts du Conseil de l’Europe s’est penché sur l’accès aux documents publics. Le Comité des Ministres a adopté une recommandation à ce sujet le 21 février 2002, à l’intention des États membres.. Le 18 juin 2009, la convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents officiels a été mise en chantier à Tromsø pour développer ces recommandations11. Il s’agit du premier instrument international de reconnaissance d’un droit universel d’accès aux documents officiels de l’administration publique. Cette convention n’est pas encore en vigueur.

Jusqu’ici, le droit international se concentrait essentiellement sur l’obligation d’informer interétatique. Quelques obligations des États à l’égard de leur société civile ont toutefois été inscrites dans des traités internationaux sur l’environnement. Il est intéressant de relever surtout les obligations très précises contenues dans la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

8 Cf. art. 29a Cst.; s’agissant du droit de recours des organisations de protection de l’environnement, cf. art. 55 s. LPE. En plus du droit de recours selon l’art. 55 LPE, qui porte sur des installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), il existe aussi dans le droit suisse un droit de recours des organisations de protection de l’environnement selon l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Ce dernier porte sur les décisions ayant des conséquences pour le domaine de la nature et le paysage, pour autant que lesdites décisions soient rendues en relation avec une tâche de la Confédération.

9 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)

10 Décision de la CDH du 19 février 1998 dans l’affaire Guerra et autres c. Italie

11 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/205.htm