Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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dernières. La convention donne l’impression que seul le secret commercial selon l’art. 4, par. 4, let. d, s’applique aux personnes morales et que ces dernières n’ont pas droit à la protection des données. La version anglaise de la convention (version originale) parle de «confidenciality of commercial and industrial information» et non de «commercial and industrial secret»; la formulation englobe donc plus que le secret commercial et industriel classique. C’est pourquoi l’art. 4, par. 4, let. d, de la convention protège autant le secret commercial et industriel classique que d’autres données confidentielles des entreprises. L’application de la LPD serait donc garantie en Suisse pour ces entreprises.

- Les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi. Une disposition très similaire se trouve à l’art. 7, al. 1, let. h, LTrans, qui précise toutefois que l’autorité doit lui en avoir garanti le secret. L’exception selon l’art. 7 LTrans est plus stricte que celle de la convention et donc admissible.

- Le milieu sur lequel portent les informations (p. ex. sites de reproduction d’espèces rares). Là encore, la LTrans contient à l’art. 7, al. 1, let. b une réglementation correspondant à celle de la convention, même si elle est formulée de manière plus générale, puisqu’ici, le risque d’entraver l’exécution conforme des mesures ne se limite pas à l’environnement. Dans le sens d’une interprétation compatible avec la convention, l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans ne devrait constituer un motif de refus que s’il s’agit de mesures prises par l’autorité pour protéger l’environnement.

- Seul le motif de refus concernant les intérêts de la politique économique ou monétaire (art. 7, al. 1, let. f, LTrans) ne se retrouve que partiellement à l’art. 4 de la convention. Si ces intérêts sont en rapport avec les relations internationales, il est possible d’inclure le motif de refus dans l’art. 4, par. 4, let. b, de la convention. S’il s’agit d’une affaire purement interne de la Suisse, le refus du droit d’accès en vertu de l’art. 7, al. 1, let. f, LTrans est incompatible avec la convention. Il est toutefois difficilement concevable que la consultation de documents contenant des informations sur l’environnement soit refusée uniquement pour protéger des intérêts de la politique économique ou monétaire au plan suisse. Conformément à la règle de l’interprétation compatible avec la convention, ce motif de refus selon la LTrans ne pourrait être appliqué que s’il s’inscrit dans un contexte international, auquel cas il est conforme à l’art. 4, par. 4, let. b, de la convention.

En vertu de l’al. 3, les cantons sont tenus de réglementer le droit d’accès aux informations sur l’environnement au niveau cantonal. Ce faisant, ils doivent tenir compte des exigences de la convention. Ceux d’entre eux qui n’auront pas encore édicté les dispositions requises au moment de la ratification par le Conseil fédéral ou qui n’auront pas encore apporté les adaptations nécessaires à leur réglementation devront accorder l’accès aux informations sur l’environnement par analogie à la LTrans et aux dispositions dérogeant à la LTrans selon l’art. 10g, al. 2, LPE. Par analogie parce que la LTrans contient diverses dispositions se rapportant spécifiquement à la Confédération et qui mentionnent expressément le Conseil fédéral ou l’administration fédérale (voir art. 8, al. 1, 3 et 5). Les dispositions suivantes, en particulier, ne s’appliqueraient pas: art. 13 et 14 (les cantons ne doivent pas prévoir de procédure de médiation), 17 (les cantons devraient édicter leur propre réglementation pour la perception d’émoluments), 18 à 22 (les cantons ne doivent pas nommer de préposé à la transparence ni, par conséquent, régler ses