Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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fédéral s’agissant des autorisations générales pour des installations nucléaires ou pour la dissémination d’organismes génétiquement modifiés (art. 46 et 48, al. 1, LENu; art. 42, al. 3, ODE). Il existe en outre un droit de participation de la population à l’établissement de plans ayant des effets sur l’organisation du territoire en vertu de l’art. 4 LAT. Le droit de participation correspond d’ailleurs aussi à l’objet et au but de l’EIE, celle-ci visant d’une part à tenir compte à un stade précoce des nécessités environnementales et d’autre part à associer d’une manière générale le public aux projets qui ont des effets considérables sur l’environnement. Comme la convention exige ce droit de participation aux procédures d’autorisation pour les installations répertoriées à l’annexe I, la réglementation dans la LPE est donnée par les dispositions relatives à l’EIE.
Chapitre 4: Informations sur l’environnement
L’introduction d’un droit d’accès aux informations sur l’environnement appelle la réunion des dispositions existantes sur l’information dans un chapitre spécifique. Le chapitre « Informations sur l’environnement » porte sur l’information active (régie jusqu’ici par l’art. 6) et sur l’information passive. Il s’agit d’un nouveau chapitre intégré au titre 1 de la loi.
Art. 10f Informations et conseils sur l’environnement
L’art. 10f régit l’information active sur l’environnement – à distinguer de l’information passive. Dans le cadre de l’information active, les autorités communiquent au public notamment les résultats de leurs activités et les faits actuels. L’information passive régit l’accès aux documents détenus par les autorités. La LTrans régit exclusivement l’information passive. Mais elle se réfère à l’information active dans la mesure où elle dispose que le droit d’accès est réputé satisfait pour les documents publiés sur un site Internet de la Confédération. En outre, les autorités fédérales sont tenues de publier aussitôt que possible sur Internet les documents officiels importants conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur la transparence (OTrans)47.
Al. 1: L’art. 10f stipule que les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte. La première moitié de la phrase correspond à la teneur de l’art. 6, al. 1, en vigueur. La seconde moitié indique à titre d’exemple (let. a et b) quelles informations les autorités doivent publier; elle regroupe notamment différentes obligations des autorités jusqu’ici disséminées dans diverses dispositions de la LPE. La publication active selon l’al. 1, let. b, n’est obligatoire que s’il existe un intérêt général.
Al. 2: Les autorités doivent examiner par exemple si des dispositions relatives à la protection des données ne s’opposent pas à une publication.
Al. 3: Que l’information soit assurée par les autorités fédérales ou par les autorités cantonales dépend d’une part de la compétence d’exécution pour le domaine concerné selon les art. 36 et 41 LPE; d’autre part, la Confédération a l’obligation d’informer le public sur les résultats de recherches ou d’enquêtes revêtant une
47 Ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence (OTrans; RS 152.31)