Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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3.3 Modifications de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)

Art. 6

L’art. 6 de la loi actuellement en vigueur – qui porte sur l’information du public par les autorités et oblige les services spécialisés à conseiller les autorités et les particuliers, tout comme à leur recommander des mesures visant à réduire les nuisances – est abrogé. Son contenu est repris dans un nouveau chapitre intitulé « Informations sur l’environnement ».

Art. 7, al. 8

La convention définit la notion d’information sur l’environnement dans son art. 2, par. 3. Pour préciser à quels domaines de l’environnement se rapporte l’information active et passive, une définition correspondante est ajoutée à l’art. 7. Le terme inclut l’ensemble du droit environnemental, à savoir aussi les prescriptions dans les domaines de la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, les forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. En vertu de l’art. 2, par. 3, de la convention, l’énergie fait également partie de l’information sur l’environnement dans la mesure où elle a des répercussions sur le milieu naturel. Le domaine de l’énergie est absent de la nouvelle définition de la LPE. Il est toutefois mentionné expressément en rapport avec le droit à l’information passive sur l’environnement. Dans le cas de l’information active, la précision n’est pas nécessaire, car l’art. 10 de la loi sur l’énergie (LEne)46 et l’art. 47 LENu prévoient une politique d’information active de la part des autorités.

Art. 10b, al. 2, let. d

À l’art. 6, par. 2 et 6, la convention exige que les autorités rendent accessibles au public et au public concerné un certain nombre de documents (en particulier le rapport relatif à l’impact sur l’environnement). En fait également partie, en vertu de l’art. 6, par. 6, un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation. Cette disposition ne signifie toutefois pas que le requérant doive dans tous les cas étudier des solutions de rechange pour son projet. Mais s’il le fait ou doit le faire en vertu d’autres dispositions, il doit intégrer les résultats dans le rapport relatif à l’impact sur l’environnement.

Art. 10e Participation du public

La convention exige à l’art. 6 qu’outre le public concerné, le public (c.-à-d. tout un chacun) puisse prendre position contre un projet soumis à l’EIE. Ce droit d’exprimer un avis ne signifie toutefois pas l’acquisition de droits de partie. Ce sont uniquement les dispositions de procédure qui définissent si un tiers est considéré comme partie ou non. Les autorités sont cependant obligées d’examiner les prises de position et de les prendre en considération dans leur décision. Pour les procédures d’autorisation relatives à des installations, ce droit de participation du public existe déjà au niveau

46 Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0)