Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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Deuxièmement, l’art. 9, par. 2, arrête que le public concerné doit pouvoir former un recours pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions au sens de l’art. 6. Est légitimé le public concerné qui a un intérêt suffisant pour agir ou qui fait valoir une atteinte à un droit. Ces critères doivent être définis selon les dispositions du droit interne. Ce même paragraphe stipule que les organisations non gouvernementales engagées dans la protection de l’environnement sont réputées avoir un intérêt suffisant et sont donc également légitimées. En outre, il est exigé à l’art. 9, par. 3, que les membres du public (selon l’art. 2, par. 4) aient la possibilité d’engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester des actes ou des omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

Les procédures visées aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 9 et mentionnées ci-dessus doivent, en vertu de l’art. 9, par. 4, être définies dans le respect des garanties de procédure générales, elles doivent être consignées par écrit et – dans la mesure où il s’agit de décisions de tribunaux – être rendues accessibles au public. L’art. 9, par. 5, précise que le public doit être informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire.

2.7 Dispositions institutionnelles de droit procédural et contractuel

Les art. 10 à 12 régissent les éléments institutionnels de la convention d’Aarhus. Le secrétariat de la convention est sis à Genève.

L’art. 14 arrête les modalités relatives aux amendements à la convention et à ses annexes. En vertu de l’art. 16, les différends doivent en priorité être réglés par voie de négociation. Si cette tentative échoue, les Parties en conflit peuvent choisir entre une soumission du différend à la Cour internationale de Justice et un arbitrage conformément à la procédure définie à l’annexe II. Le tribunal arbitral statue selon l’annexe II à la majorité des trois membres; sa décision est irrévocable.

L’art. 19 régit la ratification, l’acceptation, l’approbation et l’adhésion.

2.8 L’amendement d’Almaty

L’art. 6bisde l’amendement d’Almaty du 27 mai 2005 stipule qu’une participation du public selon les modalités arrêtées à l’annexe Ibisdoit être prévue pour les disséminations volontaires dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. L’annexe Ibis exige que la notification de la dissémination ou de la mise sur le marché ainsi que le rapport d’évaluation soient mis à la disposition du public. À cet égard, les Parties n’ont pas le droit de considérer comme confidentielles les informations relatives au demandeur, la description de l’organisme modifié, les utilisations prévues et l’éventuel lieu de la dissémination. Les plans de suivi doivent également être rendus publics.

Par analogie avec la participation du public prévue à l’art. 6 de la convention, il est arrêté que le public a le droit de soumettre à l’autorité compétente des observations, des analyses, etc. Les Parties sont là aussi obligées de veiller à ce que les résultats de la participation du public soient dûment pris en considération, c’est-à-dire quant au