Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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convention. La possibilité d’un examen judiciaire n’est toutefois pas donnée pour l’autorisation générale relative à une centrale nucléaire, cette autorisation étant octroyée par le Conseil fédéral et approuvée par le Parlement (art. 48 LENu). La possibilité de soumettre la décision à une votation populaire au lieu d’un examen judiciaire concorde toutefois avec le but de la convention d’Aarhus. Une différence subsiste cependant: Les autorisations concernant des centrales nucléaires sont soumises à l’EIE et donc au droit de recours des organisations. À ce titre, le droit suisse est conforme à la convention. Mais les rayons ionisants sont exclus de ce droit de recours en raison de la réserve de l’art. 3, al. 2, LPE. En d’autres termes, les organisations de protection de l’environnement ne sont pas habilitées – contrairement aux citoyennes et citoyens concernés – à invoquer une violation des prescriptions de la LENu dans le domaine des rayons ionisants. Cette réglementation n’est pas compatible avec la convention, qui décrète à l’art. 2, par. 3, que les rayons ionisants font partie de l’information sur l’environnement. Les organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir ne pourraient pas non plus faire valoir les droits du public concerné selon l’art. 6, par. 6, de la convention dans la mesure où il s’agit du domaine des rayons ionisants et de documents que les autorités n’ont de toute façon pas l’obligation de rendre publics. Le Conseil fédéral demande par conséquent à émettre une réserve dans ce domaine lors de la ratification. Il s’appuie en l’occurrence sur l’art. 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités44, qui permet de formuler une réserve au moment de ratifier une convention, pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. Une réserve concernant le droit de recours des organisations dans le domaine des rayons ionisants est compatible avec l’objectif de la convention et est donc admise45.
En rapport avec la revendication du public de participer à des processus de décision et à l’élaboration de prescriptions légales, l’accès à une procédure administrative est suffisant aux termes de la convention (art. 9, par. 3). La possibilité prévue à l’art. 71 PA de dénoncer des faits à l’autorité de surveillance satisfait donc aux exigences de la convention. Les cantons connaissent également la plainte à l’autorité de surveillance. En outre, la Confédération peut, en sa qualité d’autorité de surveillance dans le domaine de l’environnement (art. 38, al. 1, LPE), recevoir et traiter également des plaintes contre des actes des cantons. Selon l’art. 25a PA, les tiers présentant un intérêt digne de protection peuvent exiger que l’autorité compétente s’abstienne d’actes illicites dans le domaine du droit public, constate l’illicéité de tels actes ou en élimine les conséquences. Enfin, toute personne peut porter plainte contre des particuliers ou des autorités pour violation de dispositions dans le domaine de l’environnement (p. ex. art. 60 s. LPE).
44 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111)
45 Jusqu’à présent, la Suède est le seul pays à avoir apporté une réserve lors de la ratification de la Convention d’Aarhus, et ce dans le domaine de l’instance inférieure lors de l’accès à la justice selon l’art. 9, par. 1 et 2, de la convention.