Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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expressément réservée à l’art. 4 LTrans. Cette réglementation spéciale ne s’oppose pas à la convention puisque l’accès aux documents est garanti et que seuls des émoluments à hauteur des frais sont perçus.
Les réglementations relatives aux modalités de la consultation s’avèrent donc équivalentes. La LTrans est plus stricte sur un point, ce que la convention admet tout à fait (art. 3, al. 5).
Motifs de refus: aussi bien la convention que la LTrans prévoient des restrictions d’accès à des documents officiels. En conséquence, la consultation de documents contenant des informations sur l’environnement peut être refusée dans les cas suivants:
- L’autorité à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des
informations en question (art. 4, par. 3, let. a, de la convention). Les art. 5 et 6 LTrans précisent également que l’accès à des documents ne peut être accordé que si l’autorité sollicitée les détient.
- La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux (art. 4, al. 3, let. b, de la convention). L’art. 10, al. 3, LTrans précise également que l’accès aux documents ne doit être accordé que si la demande est formulée de manière suffisamment précise. En droit suisse, l’art. 2 du Code civil51 arrête déjà que les demandes abusives ne doivent pas être traitées.
- La demande porte sur des documents en cours d’élaboration ou concerne des communications internes, à condition que cette exception soit prévue par le droit interne, compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public (art. 4, par. 3, let. c, de la convention). En vertu de l’art. 5, al. 3, LTrans, les communications internes sont exclues du droit d’accès si elles sont destinées à l’usage personnel. Conformément à l’art. 5, al. 3, LTrans, les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration ne sont pas considérés comme des documents officiels et ne sont donc pas soumis au droit d’accès. En outre, il est précisé à l’art. 8, al. 2, LTrans que l’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. L’art. 7, al. 1, let. a, LTrans stipule que le droit d’accès est limité si celui-ci est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité. Les exceptions prévues par la LTrans doivent garantir à l’autorité un processus de décision paisible. Elles peuvent être considérées comme entrant dans la condition énoncée à l’art. 4, par. 3, let. c, de la convention (matériel interne), tout comme d’ailleurs aussi l’exception de l’art. 8, al. 4, LTrans (documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures).
En vertu de l’art. 7, al. 1, LTrans, l’accès à des documents peut également être refusé s’il risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre les cantons. Cette disposition a elle aussi pour but de protéger les informations internes entre les autorités et ne va donc pas plus loin que la réserve formulée dans l’art. 4, par. 3, let. c, de la convention. La possibilité qu’ont les autorités fédérales de publier activement ces documents si un intérêt public prépondérant l’exige (cf. p. ex. art. 19 OTrans) correspond à l’obligation formulée dans la convention de prendre en compte, dans les motifs de refus selon l’art. 4, par. 3, l’intérêt que la divulgation présenterait pour le public.
51 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)