Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Documents officiels: en vertu de l’art. 2, par. 3, et de l’art. 4, par. 1, de la convention, les informations sur l’environnement doivent être disponibles dans des documents ou sur des supports (sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle). La LTrans définit les documents officiels dans son art. 5 comme étant toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support et qui est détenue par l’autorité; l’information doit en outre concerner l’accomplissement d’une tâche publique. Ces réglementations sont équivalentes.

Modalités de la consultation:

- Aucune forme spécifique n’est requise pour la demande, ni dans la convention

(art. 4, par. 1), ni dans la LTrans (art 10, al. 1); elle peut donc être présentée par lettre, courriel, téléphone, etc. L’art. 4, par. 2, de la convention impartit à l’autorité compétente un délai d’un mois pour mettre à disposition les documents demandés ou rejeter la requête; ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum à titre exceptionnel. La LTrans est plus stricte sur ce point, puisque l’art. 12 fixe un délai de 20 jours, qui peut être prolongé de 20 jours dans les cas complexes.

- L’art. 4, par. 1, let. b, de la convention arrête que le requérant peut indiquer sous

quelle forme il souhaite obtenir les informations, à moins que l’autorité estime raisonnable de lui communiquer les informations en question sous une autre forme, ce qu’elle doit motiver, ou que les informations demandées soient déjà à la disposition du public sous une autre forme. L’art. 6, al. 2, LTrans prévoit qu’une copie des documents peut être demandée. Si les documents sont déjà publiés sur un site internet de la Confédération, le droit d’accès aux informations est réputé satisfait (art. 6, al. 3, LTrans). Ces réglementations sont équivalentes. En effet, la convention admet également que les informations publiées sur Internet soient considérées comme étant déjà à la disposition du public. Dans les rares cas où un requérant demande les informations sous une forme particulière (p. ex. la remise des documents sur un support de données électronique, même si les informations n’existent que sous forme papier auprès de l’autorité), la mise à disposition d’une copie papier serait considérée comme étant conforme à l’art. 4, par. 1, let. b, ch. i, de la convention.

- En vertu de l’art. 4, par. 7, de la convention, le rejet d’une demande doit é se

faire par écrit si la demande elle-même est écrite ou que le requérant l’exige. L’art. 12, al. 4, LTrans arrête que le refus d’une demande doit toujours se faire par écrit.

- Dans son art. 4, par. 8, la convention retient que le droit pouvant être perçu pour

la mise à disposition des informations demandées ne doit pas dépasser un montant raisonnable. L’art. 17 LTrans contient une disposition analogue. Aussi bien la convention que la LTrans exigent que le requérant soit informé à l’avance du montant des émoluments pouvant être perçus.

Le droit suisse prévoit que l’autorité compétente mette certaines données sur l’environnement au sens de la convention d’Aarhus à la disposition de chacun et prélève des émoluments à cette fin (cf. p. ex. art. 3, al. 3, LMét50). La consultation de ces données fait l’objet d’une réglementation spéciale

50 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét; RS 429.1). Les services météorologiques et climatologiques sont exclusivement régis par la LMét et non par la LPE.